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27/04/1979 | FRANCE | N°77-14799

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 avril 1979, 77-14799


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 13 JUILLET 1977) D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION DE COMPENSATION OPPOSEE PAR LA SOCIETE TIOXIDE QUI SE PRETENDAIT CREANCIERE DE LA SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX CALBERSON (SOCIETE CALBERSON) EN RAISON DE LA PERTE PARTIELLE D'UNE MARCHANDISE SURVENUE LE 21 JUIN 1971, AU COURS DU TRANSPORT DONT ELLE L'AVAIT CHARGEE, A LA DEMANDE EN PAIEMENT DU PRIX DE TRANSPORTS EFFECTUES POUR ELLE, POSTERIEUREMENT, PAR CETTE SOCIETE AU MOTIF QUE SA CREANCE ETAIT PRESCRITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 108 DU CODE DE CO

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SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 13 JUILLET 1977) D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION DE COMPENSATION OPPOSEE PAR LA SOCIETE TIOXIDE QUI SE PRETENDAIT CREANCIERE DE LA SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX CALBERSON (SOCIETE CALBERSON) EN RAISON DE LA PERTE PARTIELLE D'UNE MARCHANDISE SURVENUE LE 21 JUIN 1971, AU COURS DU TRANSPORT DONT ELLE L'AVAIT CHARGEE, A LA DEMANDE EN PAIEMENT DU PRIX DE TRANSPORTS EFFECTUES POUR ELLE, POSTERIEUREMENT, PAR CETTE SOCIETE AU MOTIF QUE SA CREANCE ETAIT PRESCRITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 108 DU CODE DE COMMERCE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES RECONNAISSANCES DE RESPONSABILITE DE LA SOCIETE CALBERSON AVAIENT, EN RAISON DE LEUR EFFET NOVATOIRE, TRANSFORME LA PRESCRIPTION ANNALE PREVUE PAR L'ARTICLE SUSVISE EN UNE PRESCRIPTION DEDROIT COMMUN, ET QU'EN TOUT CAS, L'ARRET ATTAQUE DEVAIT S'EXPLIQUER SUR CETTE TRANSFORMATION QUE LA SOCIETE TIOXIDE AVAIT INVOQUEE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL ;

MAIS ATTENDU QU'EN RELEVANT QUE LA SOCIETE CALBERSON S'ETAIT BORNEE A INDIQUER A LA SOCIETE TIOXIDE, PAR LETTRE DU 21 DECEMBRE 1971, QU'ELLE SERAIT REGLEE PAR SA COMPAGNIE D'ASSURANCES ET A LUI DEMANDER, PAR LETTRE DU 19 JUIN 1972, SI CETTE DERNIERE L'AVAIT DESINTERESSEE, LA COUR D'APPEL A FAIT RESSORTIR QUE LA SOCIETE CALBERSON, SI ELLE AVAIT RECONNU SA RESPONSABILITE POUR LA PERTE DES MARCHANDISES QU'ELLE AVAIT FAIT TRANSPORTER A LA DEMANDE DE LA SOCIETE TIOXIDE, N'AVAIT PRIS AUCUN ENGAGEMENT DE PAYER LE MONTANT DES DOMMAGES SUBIS PAR CELLE-CI ; QU'ELLE A PU EN DEDUIRE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, QUE LES RECONNAISSANCES DE RESPONSABILITE INTERVENUES NE POUVAIENT PRODUIRE D'EFFET NOVATOIRE ET ENTRAINER UNE INTERVERSION DE LA PRESCRIPTION ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-14799
Date de la décision : 27/04/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Prescription - Prescription annale (article 108 du Code de commerce) - Interruption - Reconnaissance du droit du créancier - Effets - Interversion de la prescription - Condition - Caractère novatoire de l'acte.

* PRESCRIPTION CIVILE - Courtes prescriptions - Interruption - Acte interruptif - Reconnaissance du droit du créancier - Effets - Interversion de la prescription - Condition - Caractère novatoire de l'acte.

* PRESCRIPTION CIVILE - Courtes prescriptions - Interruption - Acte interruptif - Reconnaissance du droit du créancier - Effets - Interversion de la prescription - Reconnaissance sans engagement de dédommagement (non).

* TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Prescription - Prescription annale (article 108 du Code de commerce) - Interruption - Reconnaissance du droit du créancier - Effets - Interversion de la prescription - Reconnaissance sans engagement de dédommagement (non).

Une reconnaissance de responsabilité par un commissionnaire de transport pour les pertes des marchandises qu'il a fait transporter, ne peut, dès lors qu'elle ne comporte aucun engagement de payer le montant du dommage, produire d'effet novatoire ni entraîner une interversion de la prescription prévue par l'article 108 du Code de commerce.


Références :

Code de commerce 108 REJET

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 2 ), 13 juillet 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1974-02-04 Bulletin 1974 IV N. 46 p. 37 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 avr. 1979, pourvoi n°77-14799, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 134 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 134 p.

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Robin
Rapporteur ?: Rpr M. Amalvy
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Jousselin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.14799
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