SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 13 JUILLET 1977) D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION DE COMPENSATION OPPOSEE PAR LA SOCIETE TIOXIDE QUI SE PRETENDAIT CREANCIERE DE LA SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX CALBERSON (SOCIETE CALBERSON) EN RAISON DE LA PERTE PARTIELLE D'UNE MARCHANDISE SURVENUE LE 21 JUIN 1971, AU COURS DU TRANSPORT DONT ELLE L'AVAIT CHARGEE, A LA DEMANDE EN PAIEMENT DU PRIX DE TRANSPORTS EFFECTUES POUR ELLE, POSTERIEUREMENT, PAR CETTE SOCIETE AU MOTIF QUE SA CREANCE ETAIT PRESCRITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 108 DU CODE DE COMMERCE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES RECONNAISSANCES DE RESPONSABILITE DE LA SOCIETE CALBERSON AVAIENT, EN RAISON DE LEUR EFFET NOVATOIRE, TRANSFORME LA PRESCRIPTION ANNALE PREVUE PAR L'ARTICLE SUSVISE EN UNE PRESCRIPTION DEDROIT COMMUN, ET QU'EN TOUT CAS, L'ARRET ATTAQUE DEVAIT S'EXPLIQUER SUR CETTE TRANSFORMATION QUE LA SOCIETE TIOXIDE AVAIT INVOQUEE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL ;
MAIS ATTENDU QU'EN RELEVANT QUE LA SOCIETE CALBERSON S'ETAIT BORNEE A INDIQUER A LA SOCIETE TIOXIDE, PAR LETTRE DU 21 DECEMBRE 1971, QU'ELLE SERAIT REGLEE PAR SA COMPAGNIE D'ASSURANCES ET A LUI DEMANDER, PAR LETTRE DU 19 JUIN 1972, SI CETTE DERNIERE L'AVAIT DESINTERESSEE, LA COUR D'APPEL A FAIT RESSORTIR QUE LA SOCIETE CALBERSON, SI ELLE AVAIT RECONNU SA RESPONSABILITE POUR LA PERTE DES MARCHANDISES QU'ELLE AVAIT FAIT TRANSPORTER A LA DEMANDE DE LA SOCIETE TIOXIDE, N'AVAIT PRIS AUCUN ENGAGEMENT DE PAYER LE MONTANT DES DOMMAGES SUBIS PAR CELLE-CI ; QU'ELLE A PU EN DEDUIRE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, QUE LES RECONNAISSANCES DE RESPONSABILITE INTERVENUES NE POUVAIENT PRODUIRE D'EFFET NOVATOIRE ET ENTRAINER UNE INTERVERSION DE LA PRESCRIPTION ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.