SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE BILLY, TITULAIRE D'UNE PENSION D'INVALIDITE DE PREMIERE CATEGORIE DEPUIS LE 7 NOVEMBRE 1975, S'INSCRIVIT LE 12 NOVEMBRE SUIVANT A L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANTES FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DIT QU'IL ETAIT EN DROIT DE PERCEVOIR DES INDEMNITES JOURNALIERES POUR LA PERIODE DU 2 AU 22 AVRIL 1976, PENDANT LAQUELLE IL AVAIT ETE HOSPITALISE POUR MALADIE, ALORS QUE, D'UNE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 317 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'ASSURE INVALIDE N'A DROIT QU'AUX PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE, ET QUE, D'AUTRE PART, LES INDEMNITES JOURNALIERES NE SONT ACCORDEES QUE POUR COMPENSER UNE PERTE DE SALAIRE, PERTE QUI N'EXISTE PAS LORSQUE LE PENSIONNE N'A PAS REPRIS D'ACTIVITE SALARIEE APRES LA CONSTATATION DE SON ETAT D'INVALIDITE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A RELEVE QUE DEPUIS LE 12 NOVEMBRE 1975, BILLY, QUI N'ETAIT ATTEINT QUE D'UNE INVALIDITE PARTIELLE, N'AVAIT PAS CESSE D'ETRE REGULIEREMENT INSCRIT COMME DEMANDEUR D'EMPLOI ET AVAIT PERCU LES ALLOCATIONS DE CHOMAGE, DONT LE VERSEMENT AVAIT ETE SUSPENDU PENDANT LA PERIODE DE MALADIE ; QU'ELLE EN A DEDUIT EXACTEMENT QU'IL ETAIT FONDE A SE PREVALOIR DE L'ARTICLE 3 DU DECRET N 68-400 DU 30 AVRIL 1968, SELON LEQUEL, POUR L'OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE, CHAQUE JOURNEE DE CHOMAGE INVOLONTAIRE CONSTATE EST CONSIDEREE COMME EQUIVALANT A SIX HEURES DE TRAVAIL SALARIE ; QU'ELLE RETIENT ENCORE QUE L'ARTICLE 31 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945 PREVOIT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT CALCULEES LES INDEMNITES JOURNALIERES AU CAS OU L'ASSURE TOMBE MALADE AU COURS D'UNE PERIODE DE CHOMAGE CONSTATE; QU'AINSI LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, QUI N'A PAS MECONNU L'ARTICLE L. 317 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LEQUEL N'EST RELATIF QU'AUX PRESTATIONS AUXQUELLES OUVRE DROIT LA PENSION D'INVALIDITE ET N'EXCLUT PAS LE DROIT AUX PRESTATIONS EN ESPECES POUR LES INVALIDES POUVANT INVOQUER D'AUTRES DISPOSITIONS, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 7 JUILLET 1977 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE NANTES.