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26/04/1979 | FRANCE | N°77-14694

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 1979, 77-14694


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE BILLY, TITULAIRE D'UNE PENSION D'INVALIDITE DE PREMIERE CATEGORIE DEPUIS LE 7 NOVEMBRE 1975, S'INSCRIVIT LE 12 NOVEMBRE SUIVANT A L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANTES FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DIT QU'IL ETAIT EN DROIT DE PERCEVOIR DES INDEMNITES JOURNALIERES POUR LA PERIODE DU 2 AU 22 AVRIL 1976, PENDANT LAQUELLE IL AVAIT ETE HOSPITALISE POUR MALADIE, ALORS QUE, D'UNE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 317 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'ASSURE INVALIDE N'A DROIT QU'AUX PRESTATIONS EN NA

TURE DE L'ASSURANCE MALADIE, ET QUE, D'AUTRE PART, LE...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE BILLY, TITULAIRE D'UNE PENSION D'INVALIDITE DE PREMIERE CATEGORIE DEPUIS LE 7 NOVEMBRE 1975, S'INSCRIVIT LE 12 NOVEMBRE SUIVANT A L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANTES FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DIT QU'IL ETAIT EN DROIT DE PERCEVOIR DES INDEMNITES JOURNALIERES POUR LA PERIODE DU 2 AU 22 AVRIL 1976, PENDANT LAQUELLE IL AVAIT ETE HOSPITALISE POUR MALADIE, ALORS QUE, D'UNE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 317 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'ASSURE INVALIDE N'A DROIT QU'AUX PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE, ET QUE, D'AUTRE PART, LES INDEMNITES JOURNALIERES NE SONT ACCORDEES QUE POUR COMPENSER UNE PERTE DE SALAIRE, PERTE QUI N'EXISTE PAS LORSQUE LE PENSIONNE N'A PAS REPRIS D'ACTIVITE SALARIEE APRES LA CONSTATATION DE SON ETAT D'INVALIDITE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A RELEVE QUE DEPUIS LE 12 NOVEMBRE 1975, BILLY, QUI N'ETAIT ATTEINT QUE D'UNE INVALIDITE PARTIELLE, N'AVAIT PAS CESSE D'ETRE REGULIEREMENT INSCRIT COMME DEMANDEUR D'EMPLOI ET AVAIT PERCU LES ALLOCATIONS DE CHOMAGE, DONT LE VERSEMENT AVAIT ETE SUSPENDU PENDANT LA PERIODE DE MALADIE ; QU'ELLE EN A DEDUIT EXACTEMENT QU'IL ETAIT FONDE A SE PREVALOIR DE L'ARTICLE 3 DU DECRET N 68-400 DU 30 AVRIL 1968, SELON LEQUEL, POUR L'OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE, CHAQUE JOURNEE DE CHOMAGE INVOLONTAIRE CONSTATE EST CONSIDEREE COMME EQUIVALANT A SIX HEURES DE TRAVAIL SALARIE ; QU'ELLE RETIENT ENCORE QUE L'ARTICLE 31 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945 PREVOIT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT CALCULEES LES INDEMNITES JOURNALIERES AU CAS OU L'ASSURE TOMBE MALADE AU COURS D'UNE PERIODE DE CHOMAGE CONSTATE; QU'AINSI LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, QUI N'A PAS MECONNU L'ARTICLE L. 317 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LEQUEL N'EST RELATIF QU'AUX PRESTATIONS AUXQUELLES OUVRE DROIT LA PENSION D'INVALIDITE ET N'EXCLUT PAS LE DROIT AUX PRESTATIONS EN ESPECES POUR LES INVALIDES POUVANT INVOQUER D'AUTRES DISPOSITIONS, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 7 JUILLET 1977 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE NANTES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-14694
Date de la décision : 26/04/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Bénéficiaires - Titulaire d'une pension d'invalidité - Indemnités journalières - Inscription à l'Agence nationale pour l'emploi pendant la période de référence - Portée.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Invalide de première catégorie inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Prestations - Conditions - Période de référence - Chômage involontaire - Invalide de première catégorie - Inscription à l'Agence nationale pour l'emploi - Portée.

Pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maladie pendant une période d'hospitalisation, un invalide qui, titulaire d'une pension de première catégorie, n'a pas cessé d'être régulièrement inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi et a perçu les allocations de chômage, dont le paiement a été suspendu pendant l'hospitalisation, est fondé à se prévaloir de l'article 3, 1., du décret du 30 avril 1968, selon lequel pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie, chaque journée de chômage involontaire constatée est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié. L'article L 317 du Code de la sécurité sociale, en effet, n'est relatif qu'aux prestations auxquelles ouvre droit la pension d'invalidité, et n'exclut pas le droit aux prestations en espèces pour les invalides pouvant invoquer d'autres dispositions.


Références :

Code de la sécurité sociale L317 REJET
Décret 68-400 du 30 avril 1968 ART. 3 -1

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Nantes, 07 juillet 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 avr. 1979, pourvoi n°77-14694, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 358 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 358 p.

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Edin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Peignot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.14694
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