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26/04/1979 | FRANCE | N°77-11118;78-12202

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 avril 1979, 77-11118 et suivant


SUR LE PREMIER MOYEN, COMMUN AUX DEUX POURVOIS :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 7 DECEMBRE 1976) QUE LE JUGE-COMMISSAIRE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE DELPLANQUE, ULTERIEUREMENT CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS, A ORDONNE LE VERSEMENT D'UNE PARTIE DE L'ACTIF DISPONIBLE A LA SOCIETE FINANCIA QUI NE FIGUERAIT PAS A L'ETAT DES CREANCES ET N'AVAIT PAS PRESENTE DE RECLAMATION A L'ENCONTRE DE CET ETAT ; QUE, SUR OPPOSITION A L'ORDONNANCE FORMEE PAR UN RECEVEUR DES IMPOTS, LE TRIBUNAL A DIT QUE LE SYNDIC DEVRA INSCRIRE LA SOCIETE FINANCIA A L'ETAT DES CREANCES

EN QUALITE DE CREANCIER HYPOTHECAIRE ; ATTENDU QU'IL...

SUR LE PREMIER MOYEN, COMMUN AUX DEUX POURVOIS :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 7 DECEMBRE 1976) QUE LE JUGE-COMMISSAIRE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE DELPLANQUE, ULTERIEUREMENT CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS, A ORDONNE LE VERSEMENT D'UNE PARTIE DE L'ACTIF DISPONIBLE A LA SOCIETE FINANCIA QUI NE FIGUERAIT PAS A L'ETAT DES CREANCES ET N'AVAIT PAS PRESENTE DE RECLAMATION A L'ENCONTRE DE CET ETAT ; QUE, SUR OPPOSITION A L'ORDONNANCE FORMEE PAR UN RECEVEUR DES IMPOTS, LE TRIBUNAL A DIT QUE LE SYNDIC DEVRA INSCRIRE LA SOCIETE FINANCIA A L'ETAT DES CREANCES EN QUALITE DE CREANCIER HYPOTHECAIRE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME SUR CE POINT LE JUGEMENT, AU MOTIF QU'IL ETAIT LEGITIME DE RELEVER LA SOCIETE FINANCIA DE LA FORCLUSION, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA SOCIETE FINANCIA PRETENDANT DANS SES PROPRES ECRITURES AVOIR PRODUIT, IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE CE CREANCIER NE FIGURAIT PAS SUR L'ETAT DU PASSIF, DE DECLARER QU'IL N'ETAIT PAS DEFAILLANT ET QUE, POUR OBTENIR L'INSCRIPTION DE SA CREANCE SUR L'ETAT, IL NE POUVAIT, NI RECOURIR A LA PROCEDURE DU RELEVE DE FORCLUSION, NI ETRE RELEVE D'OFFICE DE CETTE FORCLUSION ; QU'IL AURAIT DU CONTESTER LEDIT ETAT, ERRONE A SON EGARD, PAR LA VOIE DE LA RECLAMATION PREVUE PAR L'ARTICLE 42, 3EME ALIENEA, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET PAR L'ARTICLE 51 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ; QUE FAUTE DE L'AVOIR FAIT, CE CREANCIER N'ETAIT PAS EN DROIT DE PERCEVOIR UN DIVIDENDE PROVENANT DE LA REALISATION DE L'ACTIF, GAGE DES CREANCIERS DANS LA MASSE ADMIS AU PASSIF ET DES CREANCIERS SUR LA MASSE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA SOCIETE FINANCIA PRETENDAIT AVOIR PRODUIT SA CREANCE EN ADRESSANT AU SYNDIC UNE LETTRE QUE CE DERNIER DENIAIT AVOIR RECUE, LA COUR D'APPEL, EN RETENANT QUE CETTE LETTRE N'ETAIT PAS PARVENUE A SON DESTINATAIRE, A PU ESTIMER QU'IL N'Y AVAIT PAS EU DE PRODUCTION ET N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN DECLARANT QUE LE DEFAUT DE PRODUCTION DE LA SOCIETE FINANCIA N'ETAIT PAS DU A SON FAIT ET QUE CELLE-CI DEVAIT ETRE RELEVEE DE LA FORCLUSION ENCOURUE ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN ET SUR LE TROISIEME MOYEN, COMMUNS AUX DEUX POURVOIS :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE L'ADMINISTRATION FISCALE TENDANT A CE QUE SA CREANCE SUR LA MASSE SOIT PAYEE AVANT UNE CREANCE DE SALAIRES SUPERPRIVILEGIEE DANS LA MASSE ET DE N'AVOIR PAS ACCUEILLI SON OPPOSITION, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, L'ADMINISTRATION AYANT FAIT UN DOUBLE REPROCHE AUX JUGES, LE PREMIER ETANT D'AFFIRMER QUE LES SALAIRES SUPERPRIVILEGIES PRIMENT LES CREANCIERS SUR LA MASSE, LE SECOND ETANT DE PRETENDRE QUE LE SUPERPRIVILEGE EST ATTACHE MEME AUX CREANCES DE SALAIRES DUS APRES LE JUGEMENT DECLARATIF, IL APPARTENAIT D'EVIDENCE A LA COUR D'APPEL, D'ABORD DE SE PRONONCER SUR L'ETENDUE DU SUPERPRIVILEGE, ENSUITE DE CONFIRMER UN PRINCIPE DE DROIT ACQUIS : LA PRIMAUTE DES CREANCES SUR LA MASSE PAR RAPPORT AUX CREANCES DANS LA MASSE, QUELLE QUE SOIT LEUR NATURE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE SYNDIC, POUR EXTRAIRE DE LA MASSE ACTIVE LE SOLDE DEVANT ETRE ATTRIBUE A UN CREANCIER HYPOTHECAIRE QUI NE DEVRAIT EN REALITE RIEN PERCEVOIR, A PRIS PARTIE EN FAVEUR DE DIVERS CREANCIERS SANS TENIR COMPTE DE LA CREANCE FISCALE PRIVILEGIEE DANS LA MASSE ET SUR LA MASSE, ET QUE, SI LE JUGE-COMMISSAIRE PUIS LE TRIBUNAL N'ONT ENTERINE QUE POUR PARTIE LES PROPOSITIONS DU SYNDIC, IL APPARTENAIT QUAND MEME A L'ADMINISTRATION DE FORMER OPPOSITION A L'ORDONNANCE QUI LA TENAIT INJUSTEMENT A L'ECART DES REPARTITIONS ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE A JUSTE TITRE QUE LE JUGE-COMMISSAIRE, EN AUTORISANT UN PRELEVEMENT EN FAVEUR DES SALARIES, N'AVAIT FAIT QU'APPLIQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 51 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 CONCERNANT LES SOMMES A VERSER SUR LES PREMIERS FONDS DISPONIBLES, A DECLARE QUE LA QUESTION DE L'ORDRE DE PREFERENCE DES CREANCIERS PRIVILEGIES AVAIT ETE ENTIEREMENT RESERVEE PAR L'ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE ET PAR LE JUGEMENT RENDU SUR OPPOSITION A CETTE ORDONNANCE ; QU'AINSI, ELLE N'A PAS DEBOUTE L'ADMINISTRATION FISCALE DE SON OPPOSITION DANS LA MESURE OU CELLE-CI CONCERNAIT D'AUTRES CREANCES QUE CELLE DE LA SOCIETE FINANCIA ; D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES DEUX DERNIERS MOYENS NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LES POURVOIS N. 77-11â118 ET 78-12â202 FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ; DIT N'Y AVOIR LIEU A AMENDE, NI A INDEMNITE ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-11118;78-12202
Date de la décision : 26/04/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - Créances - Production - Nécessité - Non réception de la créance par le syndic - Effet.

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - Juge-commissaire - Compétence - Créanciers privilégiés - Ordre entre créanciers privilégiés.


Références :

LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 42 AL. 3, ART. 51

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes, 07 décembre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 avr. 1979, pourvoi n°77-11118;78-12202


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Robin
Rapporteur ?: Rpr M. Perdriau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Jolly

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.11118
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