SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., QUI AVAIT ETE JUSQU'EN 1936 AU SERVICE DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS (BNP), DEMANDA LE 2 NOVEMBRE 1966 A LA CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA BNP LA LIQUIDATION DE SA PENSION; QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QU'EN APPLICATION D'UNE DECISION DU 26 JUIN 1963 DU COMITE INTERBANCAIRE DE RETRAITES, LA DATE D'EFFET DE LA PENSION DEVAIT ETRE FIXEE AU 1ER OCTOBRE 1966, PREMIER JOUR DU TRIMESTRE CIVIL AU COURS DUQUEL LA DEMANDE AVAIT ETE PRESENTEE, ET NON AU 13 AOUT 1964, DATE DE SON 65E ANNIVERSAIRE, ALORS QUE, D'UNE PART, COMME X... L'AVAIT DEMONTRE DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, LA DECISION DU COMITE INTERBANCAIRE DE RETRAITES ETAIT NULLE ET INAPPLICABLE COMME PRISE EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'AVENANT DU 25 AVRIL 1960 QUI, DECIDE, APPROUVE ET SIGNE PAR L'ENSEMBLE DES PARTIES A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PERSONNEL DES BANQUES, FIXAIT L'ENTREE EN JOUISSANCE DES PENSIONS DIFFEREES A 65 ANS, CREANT AINSI EN FAVEUR DU BENEFICIAIRE UN DROIT CERTAIN, ACTUEL ET EXIGIBLE DES QUE CE BENEFICIAIRE REMPLIT LES CONDITIONS PREVUES PAR L'AVENANT, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE COMITE INTERBANCAIRE DE RETRAITES N'AVAIT NI LA COMPETENCE, NI LE POUVOIR DE MODIFIER L'AVENANT DU 25 AVRIL 1960, ET DONC LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE, ALORS QU'ENFIN LES JUGES DU FOND SE SONT CONTREDITS EN CONSTATANT PAR AILLEURS QUE TOUT INTERESSE PEUT BENEFICIER DES L'AGE FIXE, DE LA RETRAITE PREVUE PAR L'AVENANT; QU'AU SURPLUS, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES ELEMENTS DE LA CAUSE EN AFFIRMANT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT QUE LES CONSULTATIONS VERSEES AUX DEBATS JUSTIFIERAIENT LE MAINTIEN DE LA DECISION PRISE PAR LE COMITE INTERBANCAIRE TANDIS QU'IL RESULTE DE CES CONSULTATIONS QUE LADITE DECISION EST INJUSTIFIABLE;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET RELEVE EXACTEMENT QUE LE COMITE INTERBANCAIRE DE RETRAITES, ORGANISME PARITAIRE, CREE PAR L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES ANNEXE A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PERSONNEL DES BANQUES, A POUR OBJET, EN VERTU DE CE TEXTE, DE COORDONNER ET D'UNIFIER LES REGLES APPLIQUEES PAR LES DIFFERENTES CAISSES; QUE LA DECISION DU 26 JUIN 1963 SELON LAQUELLE LES PENSIONS DE COORDINATION ET LES PENSIONS DIFFEREES PRENNENT EFFET AU PREMIER JOUR DU TRIMESTRE CIVIL DE LA DEMANDE, A POUR BUT D'ETABLIR UNE REGLE UNIFORME, ET EST DE LA COMPETENCE DU COMITE; QUE, D'AUTRE PART, CETTE DECISION NE PORTE PAS ATTEINTE AU DROIT A PENSION DIFFEREE QUE TIRE DE L'AVENANT DU 25 AVRIL 1960 AU REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DE BANQUE L'AGENT, AGE DE 65 ANS ET JUSTIFIANT DE VINGT ANNUITES VALIDABLES; QU'EN EFFET, DES CET AGE, TOUT INTERESSE A LA FACULTE DE DEMANDER A BENEFICIER DE LA RETRAITE PREVUE PAR LE TEXTE; QUE, DE CES ENONCIATIONS QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL, SANS SE CONTREDIRE, A DEDUIT A JUSTE TITRE QUE LA CAISSE ETAIT FONDEE A FAIRE APPLICATION A X... DE LA REGLEMENTATION AYANT FORCE OBLIGATOIRE, EDICTEE LE 26 JUIN 1963 PAR LE COMITE INTERBANCAIRE DE RETRAITES; ATTENDU, ENFIN, QUE L'ARRET, QUI N'A NULLEMENT DECLARE QUE LES CONSULTATIONS VERSEES AU DEBAT JUSTIFIAIENT LA DECISION DU COMITE INTERBANCAIRE, MAIS A AU CONTRAIRE RETENU QUE CETTE DECISION AVAIT ETE MAINTENUE LE 27 JUIN 1973 MALGRE LESDITES CONSULTATIONS, N'A EN RIEN DENATURE CELLES-CI; QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE CES BRANCHES;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QUE, X..., PRETENDANT EN OUTRE QUE LA CAISSE AVAIT A TORT PRATIQUE, POUR LE CALCUL DE SA PENSION, UN ABATTEMENT DE 20 % SUR LE SALAIRE ANNUEL MOYEN DE BASE, LE PREMIER JUGE AVAIT ORDONNE UNE EXPERTISE SUR CE POINT; QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR, INFIRMANT DE CE CHEF, DEBOUTE X... DE SA DEMANDE DE RAPPEL, ALORS QUE, D'UNE PART, LA DECISION PRISE SUR LE PREMIER CHEF NE PERMETTAIT PAS AUX JUGES D'APPEL DE SE SAISIR D'OFFICE DU SECOND POINT DE LA DEMANDE, DONT LE PREMIER JUGE DEMEURAIT SAISI ET SUR LEQUEL IL N'AVAIT PAS STATUE, S'ETANT BORNE A ORDONNER AVANT TOUTE DECISION AU FOND UNE MESURE D'INSTRUCTION, ALORS QUE, D'AUTRE PART, X... AVAIT DEMONTRE, DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, QUE LA CAISSE N'AVAIT PU FOURNIR AUCUNE EXPLICATION PRECISE SUR LES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION, ET QUE LA DEFINITION PAR ELLE DONNEE DE LA PENSION DIFFEREE PROUVAIT QU'ELLE AVAIT APPLIQUE A X... UN ABATTEMENT DE 20 %;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE DANS SES CONCLUSIONS, X..., APPELANT INCIDENT, SOLLICITAIT L'INFIRMATION DU CHEF DU JUGEMENT AYANT ORDONNE UNE EXPERTISE QUANT AU MODE DE CALCUL DE LA PENSION, ET DEMANDAIT QU'IL SOIT STATUE AU FOND; QU'AINSI LA COUR D'APPEL ETAIT SAISIE DE L'ENTIER LITIGE ET QUE LE DEMANDEUR AU POURVOI N'EST PAS RECEVABLE A SOUTENIR DEVANT LA COUR DE CASSATION UN MOYEN CONTRAIRE A SES ECRITURES D'APPEL; ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND, APPRECIANT LES ELEMENTS DE PREUVE PRODUITS, ONT ESTIME QU'IL RESULTAIT DE CEUX-CI QUE L'ABATTEMENT DE 20 % N'AVAIT PAS ETE APPLIQUE A X..., LEQUEL, A L'ENCONTRE DU CALCUL DETAILLE ETABLI PAR LA CAISSE, NE PRESENTAIT NI DOCUMENT NI CONTESTATION PRECISE; QU'AINSI LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS, A JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.