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03/04/1979 | FRANCE | N°78-91889

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 avril 1979, 78-91889


LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 66 DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935 MODIFIE PAR LA LOI N° 75-4 DU 3 JANVIER 1975, 405 DU CODE PENAL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'AVOIR FAIT, AVEC L'INTENTION DE PORTER ATTEINTE AUX DROITS D'AUTRUI, DEFENSE AU TIRE DE PAYER UN CHEQUE ;
" AU MOTIF QUE LE PREVENU AVAIT LA CONSCIENCE QUE LE CHEQUE SERAIT IMPAYE A

SA PRESENTATION, JOINTE A LA VOLONTE DE LE LAISSER IMP...

LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 66 DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935 MODIFIE PAR LA LOI N° 75-4 DU 3 JANVIER 1975, 405 DU CODE PENAL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'AVOIR FAIT, AVEC L'INTENTION DE PORTER ATTEINTE AUX DROITS D'AUTRUI, DEFENSE AU TIRE DE PAYER UN CHEQUE ;
" AU MOTIF QUE LE PREVENU AVAIT LA CONSCIENCE QUE LE CHEQUE SERAIT IMPAYE A SA PRESENTATION, JOINTE A LA VOLONTE DE LE LAISSER IMPAYE ET AINSI L'INTENTION DE PORTER ATTEINTE AUX DROITS D'AUTRUI ;
" ALORS QUE CES DROITS AYANT PRECISEMENT ETE CONTESTES PAR LES CONCLUSIONS D'APPEL DU PREVENU, L'ARRET SE DEVAIT DE REPONDRE AU MOYEN PEREMPTOIRE DE DEFENSE AINSI INVOQUE " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE Y..., COMMERCANT, A CHARGE Z... DE LUI RECHERCHER UN FONDS DE COMMERCE A ACQUERIR ; QUE Z... LUI AYANT FAIT SAVOIR QU'IL AVAIT EN VUE POUR LUI UN FONDS DE COMMERCE MIS EN VENTE PAR LA DAME X... ET LUI AYANT DEMANDE DE LUI ENVOYER UN CHEQUE D'UN MONTANT DE 20 000 FRANCS, A TITRE D'ACOMPTE POUR L'ACHAT DE CE FONDS, AFIN QU'IL LUI SOIT RESERVE, Y... A ETABLI CE CHEQUE LE 25 MAI 1976 ET L'A TRANSMIS A Z..., QUI, APRES AVOIR PORTE COMME BENEFICIAIRE LE NOM DE LA DAME X..., L'A REMIS A CETTE DERNIERE LE 9 JUIN 1976 ; QUE CE CHEQUE, D'AILLEURS INSUFFISAMMENT PROVISIONNE, N'A PU ETRE PAYE LORS DE SA PRESENTATION PAR SUITE DE L'OPPOSITION FAITE PAR LE PREVENU AU TIRE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 66 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935, MODIFIE PAR LA LOI DU 3 JANVIER 1975 ET REPRIME PAR L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ECARTE COMME ETANT DENUEE DE FONDEMENT L'ALLEGATION DU PREVENU, SELON LAQUELLE LE CHEQUE AURAIT ETE REMIS A Z... A TITRE DE DEPOT ET APRES AVOIR RELEVE QUE LORS DE SON AUDITION PAR LES GENDARMES LE 5 NOVEMBRE 1976, LE PREVENU AVAIT PRECISE NOTAMMENT QUE SON OPPOSITION AVAIT ETE MOTIVEE PAR LE FAIT QU'IL N'ETAIT " PAS SUR D'ACHETER LE FONDS DE COMMERCE ", ENONCE QU'IL EST ETABLI QUE LE PREVENU, EN FAISANT DEFENSE AU TIRE DE PAYER CE CHEQUE, AVAIT LA CONSCIENCE QUE CELUI-CI SERAIT IMPAYE A SA PRESENTATION ET LA VOLONTE DE LE LAISSER IMPAYE ; QU'AINSI IL AVAIT EU L'INTENTION DE PORTER ATTEINTE AUX DROITS DE LA BENEFICIAIRE DU CHEQUE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR ET QUI CARACTERISENT L'ELEMENT INTENTIONNEL DU DELIT RETENU A SA CHARGE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 78-91889
Date de la décision : 03/04/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHEQUE - Loi du 3 janvier 1975 - Défense faite au tiré de payer - Elément intentionnel - Intention de porter atteinte aux droits d'autrui.

Le délit de blocage de la provision ou de la défense faite au tiré de payer le chèque n'est constitué au regard des dispositions de la loi du 3 janvier 1975, que si l'opposant a eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui.


Références :

LOI 75-4 du 03 janvier 1975

Décision attaquée : Cour d'appel Metz (Chambre correctionnelle ), 17 mars 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 avr. 1979, pourvoi n°78-91889, Bull. crim. N. 133 P. 379
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 133 P. 379

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Malaval CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Davenas
Rapporteur ?: Rpr M. Robert
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Hennuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.91889
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