SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (NIMES, 12 OCTOBRE 1977), QUE LES EPOUX Z... ONT VENDU AUX EPOUX Y... UN FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE-PATISSERIE SIS A NIMES; QUE DES DIFFICULTES S'ETANT PRODUITES POUR LE PAIEMENT DU PRIX AUX ECHEANCES CONVENUES, LES VENDEURS FAISAIENT DELIVRER UN COMMANDEMENT PREALABLE A LA MISE EN VENTE, QUE LES EPOUX Y... Y REPONDAIENT PAR UNE OPPOSITION; QU'ILS AVAIENT PRECEDEMMANT ASSIGNE LES EPOUX Z... EN DOMMAGES-INTERETS POUR CONCURRENCE ILLICITE FAITE EN VIOLATION D'UNE CLAUSE DU CONTRAT DE VENTE QUI LEUR INTERDISAIT D'EXPLOITER OU DE S'INTERESSER DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT A UN COMMERCE SIMILAIRE DANS UN PERIMETRE RESERVE; QUE LES DEUX INSTANCES ONT ETE JOINTES;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LES DEMANDES DES EPOUX Y..., X..., SELON LE POURVOI, QUE, LA PARTICIPATION A DES APPELS D'OFFRES, L'ACCEPTATION DES COMMANDES D'ENTREPRISES, PERSONNES OU COLLECTIVITES AYANT LEUR DOMICILE OU LEUR SIEGE DANS LA ZONE RESERVEE A L'ACQUEREUR, AINSI QUE LES TOURNEES EFFECTUEES PAR LES VEHICULES DE Y... DANS LA MEME ZONE CONSTITUENT DES FAITS PERSONNELS DE LA PART DES VENDEURS. TENDANT A DIMINUER L'ACHALANDAGE OU A DETOURNER LA CLIENTELE DU FONDS VENDU; QU'AINSI, Z... A MANIFESTEMENT EXERCE SON ACTIVITE DANS LE PERIMETRE INTERDIT, EN CONTREVENANT A LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE QU'IL AVAIT SOUSCRITE; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A BON DROIT QUE L'ON NE PEUT REPROCHER A UN VENDEUR, QUI SE REINSTALLE AU-DELA DES LIMITES FIXEES PAR LE CONTRAT, D'ACCEPTER DE SATISFAIRE A DES COMMANDES EMANANT DE CLIENTS FIXES DANS LA ZONE INTERDITE; QU'ELLE A CONSTATE QUE LES CONSORTS Z... N'AVAIENT PAS VIOLE L'OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE A LAQUELLE ILS ETAIENT TENUS; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DES EPOUX Z... EN DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE; ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT REPROCHER A Y..., SEUL DEMANDEUR A L'INSTANCE, D'AVOIR OBLIGE Z..., DEFENDEUR, DE RECOURIR A JUSTICE ET QUE L'EXERCICE DU DROIT D'AGIR EN JUSTICE NE DEGENERE EN FAUTE SUSCEPTIBLE DE DONNER DROIT A DES DOMMAGES-INTERETS QUE S'IL PROCEDE D'UN ACTE DE MALICE OU DE MAUVAISE FOI, OU D'UNE ERREUR GROSSIERE EQUIPOLLENTE AU DOL; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES "QUE LES DEUX DEMANDES DE Y... SONT PUREMENT DILATOIRES, QU'EN REPROCHANT A TORT DES FAUTES A Z... POUR SE SOUSTRAIRE AU PAIEMENT DE SES DETTES, IL LUI CAUSE UN PREJUDICE CERTAIN ET IMPORTANT"; QU'AINSI ELLE A JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.