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03/04/1979 | FRANCE | N°77-15744

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 1979, 77-15744


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LA SOCIETE CH. KIEFFER A, LE 5 MARS 1975, FAIT COMMANDEMENT A LA SOCIETE TRANSPORTS ECLAIR POUR AVOIR PAIEMENT DU PRIX D'UN TRANSPORT QU'ELLE AVAIT EFFECTUE POUR LE COMPTE DE CETTE DERNIERE LE 22 AOUT 1973 ET QU'AYANT FORME OPPOSITION A CE COMMANDEMENT, LA SOCIETE TRANSPORTS ECLAIR A SOUTENU, DANS L'INSTANCE AINSI INTRODUITE, QUE L'ACTION DIRIGEE CONTRE ELLE ETAIT IRRECEVABLE, LA PRESCRIPTION ANNALE PREVUE PAR L'ARTICLE 108 DU CODE

DE COMMERCE AYANT PRODUIT SON EFFET EXTINCTIF; ATTENDU QUE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LA SOCIETE CH. KIEFFER A, LE 5 MARS 1975, FAIT COMMANDEMENT A LA SOCIETE TRANSPORTS ECLAIR POUR AVOIR PAIEMENT DU PRIX D'UN TRANSPORT QU'ELLE AVAIT EFFECTUE POUR LE COMPTE DE CETTE DERNIERE LE 22 AOUT 1973 ET QU'AYANT FORME OPPOSITION A CE COMMANDEMENT, LA SOCIETE TRANSPORTS ECLAIR A SOUTENU, DANS L'INSTANCE AINSI INTRODUITE, QUE L'ACTION DIRIGEE CONTRE ELLE ETAIT IRRECEVABLE, LA PRESCRIPTION ANNALE PREVUE PAR L'ARTICLE 108 DU CODE DE COMMERCE AYANT PRODUIT SON EFFET EXTINCTIF; ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER A PAIEMENT LA SOCIETE TRANSPORTS ECLAIR, LE JUGEMENT ATTAQUE S'EST PRONONCE SANS REPONDRE A LA PRETENTION DE LA SOCIETE TRANSPORTS ECLAIR INVOQUANT CETTE FIN DE NON-RECEVOIR PAR AUCUN AUTRE MOTIF QUE CELUI ENONCANT QUE CE DELAI DE PRESCRIPTION N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC; QUE, DES LORS, EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 JUILLET 1977 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE METZ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANCY.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-15744
Date de la décision : 03/04/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Transports terrestres - Marchandises - Prescription - Prescription annale (article 108 du Code de commerce).

* PRESCRIPTION CIVILE - Fin de non-recevoir - Décision la rejetant fondée seulement sur l'absence de caractère d'ordre public du délai - Motif insuffisant.

* TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Prescription - Prescription annale (article 108 du Code de commerce) - Fin de non-recevoir - Décision la rejetant - Décision fondée seulement sur l'absence de caractère d'ordre public du délai - Motif insuffisant.

Doit être cassée la décision qui, pour accueillir l'action en paiement du prix d'un transport, alors que le défendeur faisait valoir dans ses conclusions que cette action était irrecevable, la prescription annale prévue par l'article 108 du Code de commerce ayant produit son effet extinctif, se borne à déclarer que ce délai de prescription n'est pas d'ordre public.


Références :

Code de procédure civile 455 nouveau CASSATION
Code de commerce 108

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Metz, 20 juillet 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 1979, pourvoi n°77-15744, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 121 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 121 p.

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Portemer CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Amalvy
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.15744
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