SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LA SOCIETE CH. KIEFFER A, LE 5 MARS 1975, FAIT COMMANDEMENT A LA SOCIETE TRANSPORTS ECLAIR POUR AVOIR PAIEMENT DU PRIX D'UN TRANSPORT QU'ELLE AVAIT EFFECTUE POUR LE COMPTE DE CETTE DERNIERE LE 22 AOUT 1973 ET QU'AYANT FORME OPPOSITION A CE COMMANDEMENT, LA SOCIETE TRANSPORTS ECLAIR A SOUTENU, DANS L'INSTANCE AINSI INTRODUITE, QUE L'ACTION DIRIGEE CONTRE ELLE ETAIT IRRECEVABLE, LA PRESCRIPTION ANNALE PREVUE PAR L'ARTICLE 108 DU CODE DE COMMERCE AYANT PRODUIT SON EFFET EXTINCTIF; ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER A PAIEMENT LA SOCIETE TRANSPORTS ECLAIR, LE JUGEMENT ATTAQUE S'EST PRONONCE SANS REPONDRE A LA PRETENTION DE LA SOCIETE TRANSPORTS ECLAIR INVOQUANT CETTE FIN DE NON-RECEVOIR PAR AUCUN AUTRE MOTIF QUE CELUI ENONCANT QUE CE DELAI DE PRESCRIPTION N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC; QUE, DES LORS, EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 JUILLET 1977 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE METZ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANCY.