SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 26 AVRIL 1977) D'AVOIR DECLARE CASTEL, TENU ENVERS HASCOET, TOUS DEUX DOCTEURS EN MEDECINE ET COGERANTS D'UNE SOCIETE EN NOM COLLECTIF AYANT POUR OBJET SOCIAL "L'EXPLOITATION D'UNE MAISON DE SANTE CHIRURGICALE" SISE A MORLAIX ET DENOMMEE CLINIQUE SAINTE-ANNE, DE REPARER LE PREJUDICE RESULTANT POUR HASCOET DE LA FERMETURE DE CETTE CLINIQUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, IL RESULTE TANT DES MOTIFS NON REFUTES DES PREMIERS JUGES, QUE DES CONCLUSIONS DE L'INTIME, DEMEUREES SANS REPONSE, QUE LA DECISION DE TRANSFERER LES ACTIVITES SOCIALES DANS UNE AUTRE CLINIQUE DONT LE DEMANDEUR N'ETAIT NULLEMENT EXCLU ET QUI N'EMPORTAIT NULLEMENT DISSOLUTION DE LA SOCIETE, AVAIT ETE COMMANDEE PAR DES IMPERATIFS FINANCIERS ET PRISE DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME DE SAUVEGARDE DES INTERETS SOCIAUX; QU'ELLE AVAIT DE PLUS OBTENU L'ACCORD DU DEMANDEUR A DES CONDITIONS ACCEPTEES PAR LES AUTRES ASSOCIES; QU'IL EN RESULTAIT QUE, QUELLES QU'EN AIENT ETE LES MODALITES, LA DECISION DU GERANT NE CONSTITUAIT PAS UNE FAUTE ET, QU'AU SURPLUS, ELLE N'ETAIT PAS A L'ORIGINE DU PREJUDICE SUBI PAR LE DEMANDEUR; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, DANS DES MOTIFS QUE LA COUR D'APPEL S'EST ABSTENUE D'EXAMINER, LES PREMIERS JUGES AVAIENT RETENU QUE L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE DANS UNE AUTRE CLINIQUE AVAIT ETE APPROUVE PAR LE DEMANDEUR ET QU'AU SURPLUS, POSTERIEUR A LA FERMETURE INELUCTABLE DE LA CLINIQUE INITIALEMENT EXPLOITEE, IL NE LUI AVAIT CAUSE AUCUN PREJUDICE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A CONSTATE QUE LA FERMETURE DE LA CLINIQUE RESULTAIT DE LA DECISION DE CASTEL DE TRANSFERER SON ACTIVITE DANS UNE AUTRE CLINIQUE ET QUE CETTE DECISION AVAIT ETE PRISE PAR LUI "SOUDAINEMENT ET SECRETEMENT, SANS CONCERTATION PREALABLE AVEC LES AUTRES ASSOCIES AU MEPRIS DE LEURS INTERETS"; QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES A PU DECIDER QUE CASTEL AVAIT COMMIS UNE FAUTE ET QU'IL ETAIT TENU DE REPARER LE PREJUDICE EN DECOULANT SUR L'EXISTENCE DUQUEL ELLE S'EST PRONONCEE PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS A SON EXAMEN; QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.