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03/04/1979 | FRANCE | N°77-14449

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 1979, 77-14449


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 26 AVRIL 1977) D'AVOIR DECLARE CASTEL, TENU ENVERS HASCOET, TOUS DEUX DOCTEURS EN MEDECINE ET COGERANTS D'UNE SOCIETE EN NOM COLLECTIF AYANT POUR OBJET SOCIAL "L'EXPLOITATION D'UNE MAISON DE SANTE CHIRURGICALE" SISE A MORLAIX ET DENOMMEE CLINIQUE SAINTE-ANNE, DE REPARER LE PREJUDICE RESULTANT POUR HASCOET DE LA FERMETURE DE CETTE CLINIQUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, IL RESULTE TANT DES MOTIFS NON REFUTES DES PREMIERS JUGES, QUE DES CONCLUSIONS DE L'INTIME, DEMEUREES SA

NS REPONSE, QUE LA DECISION DE TRANSFERER LES ACTIVIT...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 26 AVRIL 1977) D'AVOIR DECLARE CASTEL, TENU ENVERS HASCOET, TOUS DEUX DOCTEURS EN MEDECINE ET COGERANTS D'UNE SOCIETE EN NOM COLLECTIF AYANT POUR OBJET SOCIAL "L'EXPLOITATION D'UNE MAISON DE SANTE CHIRURGICALE" SISE A MORLAIX ET DENOMMEE CLINIQUE SAINTE-ANNE, DE REPARER LE PREJUDICE RESULTANT POUR HASCOET DE LA FERMETURE DE CETTE CLINIQUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, IL RESULTE TANT DES MOTIFS NON REFUTES DES PREMIERS JUGES, QUE DES CONCLUSIONS DE L'INTIME, DEMEUREES SANS REPONSE, QUE LA DECISION DE TRANSFERER LES ACTIVITES SOCIALES DANS UNE AUTRE CLINIQUE DONT LE DEMANDEUR N'ETAIT NULLEMENT EXCLU ET QUI N'EMPORTAIT NULLEMENT DISSOLUTION DE LA SOCIETE, AVAIT ETE COMMANDEE PAR DES IMPERATIFS FINANCIERS ET PRISE DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME DE SAUVEGARDE DES INTERETS SOCIAUX; QU'ELLE AVAIT DE PLUS OBTENU L'ACCORD DU DEMANDEUR A DES CONDITIONS ACCEPTEES PAR LES AUTRES ASSOCIES; QU'IL EN RESULTAIT QUE, QUELLES QU'EN AIENT ETE LES MODALITES, LA DECISION DU GERANT NE CONSTITUAIT PAS UNE FAUTE ET, QU'AU SURPLUS, ELLE N'ETAIT PAS A L'ORIGINE DU PREJUDICE SUBI PAR LE DEMANDEUR; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, DANS DES MOTIFS QUE LA COUR D'APPEL S'EST ABSTENUE D'EXAMINER, LES PREMIERS JUGES AVAIENT RETENU QUE L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE DANS UNE AUTRE CLINIQUE AVAIT ETE APPROUVE PAR LE DEMANDEUR ET QU'AU SURPLUS, POSTERIEUR A LA FERMETURE INELUCTABLE DE LA CLINIQUE INITIALEMENT EXPLOITEE, IL NE LUI AVAIT CAUSE AUCUN PREJUDICE;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A CONSTATE QUE LA FERMETURE DE LA CLINIQUE RESULTAIT DE LA DECISION DE CASTEL DE TRANSFERER SON ACTIVITE DANS UNE AUTRE CLINIQUE ET QUE CETTE DECISION AVAIT ETE PRISE PAR LUI "SOUDAINEMENT ET SECRETEMENT, SANS CONCERTATION PREALABLE AVEC LES AUTRES ASSOCIES AU MEPRIS DE LEURS INTERETS"; QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES A PU DECIDER QUE CASTEL AVAIT COMMIS UNE FAUTE ET QU'IL ETAIT TENU DE REPARER LE PREJUDICE EN DECOULANT SUR L'EXISTENCE DUQUEL ELLE S'EST PRONONCEE PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS A SON EXAMEN; QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-14449
Date de la décision : 03/04/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE EN GENERAL - Gestion - Faute - Transfert de l'activité sociale - Absence de consultation des associés.

* CLINIQUE PRIVEE - Exploitation - Société d'exploitation - Société constituée par des praticiens et gérée par l'un d'eux - Transfert par le gérant de son activité dans une autre clinique - Fermeture de la clinique exploitée - Transfert décidé sans consultation des coassociés - Faute.

* MEDECIN CHIRURGIEN - Médecin d'une clinique - Gérant de la société exploitant cette clinique - Transfert de son activité dans une autre clinique - Fermeture de la clinique exploitée - Transfert décidé sans consultation des médecins coassociés - Faute.

* SOCIETE EN NOM COLLECTIF - Gérant - Responsabilité - Transfert de l'activité dans une autre entreprise - Transfert décidé sans consultation des coassociés.

Dès lors qu'une Cour d'appel constate qu'un médecin, gérant d'une société en nom collectif ayant pour objet l'exploitation d'une clinique, a décidé de tranférer son activité dans une autre clinique, ce qui a entraîné la fermeture de la première, et que cette décision a été prise soudainement et secrètement, sans consultation des coassociés, elle peut décider que ce médecin a commis une faute et qu'il est tenu de réparer le préjudice subi par ses coassociés.


Références :

Code civil 1147 REJET

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 2 ), 26 avril 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 1979, pourvoi n°77-14449, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 127 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 127 p.

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Portemer CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Fautz
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.14449
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