Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction ;
Attendu que, pour débouter la Caisse de Retraite Interentreprises Agricoles, dite CRIA-IRCA , institution gérant le régime complémentaire obligatoire de retraite des salariés agricoles de l'Hérault de la demande en paiement de cotisations et majorations de retard qu'elle avait formée contre Richard, le Tribunal d'instance a retenu que la Caisse ne justifiait pas de l'identité du salarié employé par Richard ni de l'assiette des cotisations ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Richard reconnaissait avoir versé des salaires à un sieur X... qu'il avait employé pour la culture de ses terres, et ne contestait ni le principe, ni le montant de sa dette, se bornant à opposer la prescription ; qu'ainsi le tribunal, qui, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer, a fondé sa décision sur un moyen relevé d'office, a violé le texte susvisé, l'existence de la dette de l'employeur résultant d'ailleurs de l'emploi non contesté d'un salarié et peu important l'identité de celui-ci ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires, des loyers et fermages, des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; que cette disposition ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier, et qui, en particulier, doivent résulter de déclaration que le débiteur est tenu de faire ;
Attendu que le Tribunal a, en outre, déclaré prescrites les cotisations réclamées, au motif que celles-ci étaient échues, de 1964 à 1969, et que la Caisse ne justifiait pas d'une mise en demeure antérieure au troisième trimestre 1974 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la créance ne pouvait être déterminée qu'au vu des déclarations de l'employeur, et que la Caisse soutenait, dans ses conclusions, non déniées sur ce point par Richard, que celui-ci ne s'était jamais conformé à l'obligation, mise à sa charge par l'accord collectif, d'affilier son personnel à la CRIA-IRCA, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 25 novembre 1976 par le Tribunal d'instance de Béziers, entre les parties ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Narbonne, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;