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29/03/1979 | FRANCE | N°77-14636

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1979, 77-14636


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile,

Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour débouter la Caisse de Retraite Interentreprises Agricoles, dite CRIA-IRCA , institution gérant le régime complémentaire obligatoire de retraite des salariés agricoles de l'Hérault de la demande en paiement de cotisations et majorations de retard qu'elle avait formée contre Richard, le Tribunal d'instance a retenu que la Cai

sse ne justifiait pas de l'identité du salarié employé par Richard ni de l...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile,

Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour débouter la Caisse de Retraite Interentreprises Agricoles, dite CRIA-IRCA , institution gérant le régime complémentaire obligatoire de retraite des salariés agricoles de l'Hérault de la demande en paiement de cotisations et majorations de retard qu'elle avait formée contre Richard, le Tribunal d'instance a retenu que la Caisse ne justifiait pas de l'identité du salarié employé par Richard ni de l'assiette des cotisations ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Richard reconnaissait avoir versé des salaires à un sieur X... qu'il avait employé pour la culture de ses terres, et ne contestait ni le principe, ni le montant de sa dette, se bornant à opposer la prescription ; qu'ainsi le tribunal, qui, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer, a fondé sa décision sur un moyen relevé d'office, a violé le texte susvisé, l'existence de la dette de l'employeur résultant d'ailleurs de l'emploi non contesté d'un salarié et peu important l'identité de celui-ci ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires, des loyers et fermages, des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; que cette disposition ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier, et qui, en particulier, doivent résulter de déclaration que le débiteur est tenu de faire ;

Attendu que le Tribunal a, en outre, déclaré prescrites les cotisations réclamées, au motif que celles-ci étaient échues, de 1964 à 1969, et que la Caisse ne justifiait pas d'une mise en demeure antérieure au troisième trimestre 1974 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la créance ne pouvait être déterminée qu'au vu des déclarations de l'employeur, et que la Caisse soutenait, dans ses conclusions, non déniées sur ce point par Richard, que celui-ci ne s'était jamais conformé à l'obligation, mise à sa charge par l'accord collectif, d'affilier son personnel à la CRIA-IRCA, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 25 novembre 1976 par le Tribunal d'instance de Béziers, entre les parties ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Narbonne, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-14636
Date de la décision : 29/03/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SECURITE SOCIALE REGIMES COMPLEMENTAIRES - Cotisations - Recouvrement - Action en justice - Contestation sur l'identité du salarié - Portée.

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité.

Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter l'organisme gérant un régime complémentaire obligatoire de retraite de salariés agricoles de sa demande en paiement de cotisations par un employeur, retient, sans que les parties aient été au préalable invitées à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, que l'organisme ne justifiait pas de l'identité du salarié employé ni de l'assiette des cotisations, l'existence de la dette résultant d'ailleurs de l'emploi non contesté d'un salarié et peu important l'identité de celui-ci.

2) PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Application - Créance dépendant d'éléments inconnus du créancier (non).

SECURITE SOCIALE REGIMES COMPLEMENTAIRES - Cotisations - Recouvrement - Prescription - Article 2277 du Code civil - Déclaration de l'assiette par l'employeur - Absence - Portée.

La prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du Code civil ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier, et qui, en particulier, doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire. Ne peuvent donc être déclarées prescrites les cotisations dues depuis plus de cinq ans par un employeur à un organisme gérant le régime complémentaire obligatoire de retraite des salariés agricoles, alors que cet employeur ne s'était jamais conformé à l'obligation d'affilier son personnel.


Références :

(1)
(2)
Code civil 2277 CASSATION
Code de procédure civile 16 NOUVEAU CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Béziers, 25 novembre 1976

ID. Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1978-07-07 Bulletin 1978 A. P. N. 4 p.5 (CASSATION). (2) ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-07-20 Bulletin 1978 V N. 627 p. 467 (CASSATION). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 1979, pourvoi n°77-14636, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 298 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 298 p.

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Edin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.14636
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