Sur le moyen unique :
Vu l'article 741-a du Code de procédure civile,
Attendu que, s'il dispose que le fol enchérisseur ne pourra, en aucun cas, répéter les frais de procédure et les droits d'enregistrement et de greffe qu'il aura payés, ce texte ne met pas à la charge de celui-ci le paiement de ces frais et droits lorsqu'il ne les a pas acquittés ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué qu'un immeuble ayant été adjugé sur saisie, Dandrel, qui avait formé surenchère, a été déclaré adjudicataire ; que l'immeuble a été vendu sur folle enchère à O'Hana ; que celui-ci, en exécution d'une clause du cahier des charges, a réglé au créancier poursuivant non seulement les frais et droits afférents à son acquisition, mais aussi ceux des deux adjudications précédentes, qui n'avaient pas été réglées par le fol enchérisseur ; que O'Hana a demandé à Dandrel le remboursement que la somme ainsi payée, et des dommages-intérêts ; que les juges du second degré ont condamné Dandrel à payer à O'Hana une somme représentant les frais de la vente sur surenchère, avec intérêts au taux légal à compter du versement effectué par O'Hana ; Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 3 mai 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;