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28/03/1979 | FRANCE | N°77-13670

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 1979, 77-13670


Sur le moyen unique :

Vu l'article 741-a du Code de procédure civile,

Attendu que, s'il dispose que le fol enchérisseur ne pourra, en aucun cas, répéter les frais de procédure et les droits d'enregistrement et de greffe qu'il aura payés, ce texte ne met pas à la charge de celui-ci le paiement de ces frais et droits lorsqu'il ne les a pas acquittés ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué qu'un immeuble ayant été adjugé sur saisie, Dandrel, qui avait formé surenchère, a été déclaré adjudicataire ; que l'immeuble a été vendu sur folle enchÃ

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 741-a du Code de procédure civile,

Attendu que, s'il dispose que le fol enchérisseur ne pourra, en aucun cas, répéter les frais de procédure et les droits d'enregistrement et de greffe qu'il aura payés, ce texte ne met pas à la charge de celui-ci le paiement de ces frais et droits lorsqu'il ne les a pas acquittés ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué qu'un immeuble ayant été adjugé sur saisie, Dandrel, qui avait formé surenchère, a été déclaré adjudicataire ; que l'immeuble a été vendu sur folle enchère à O'Hana ; que celui-ci, en exécution d'une clause du cahier des charges, a réglé au créancier poursuivant non seulement les frais et droits afférents à son acquisition, mais aussi ceux des deux adjudications précédentes, qui n'avaient pas été réglées par le fol enchérisseur ; que O'Hana a demandé à Dandrel le remboursement que la somme ainsi payée, et des dommages-intérêts ; que les juges du second degré ont condamné Dandrel à payer à O'Hana une somme représentant les frais de la vente sur surenchère, avec intérêts au taux légal à compter du versement effectué par O'Hana ; Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 3 mai 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-13670
Date de la décision : 28/03/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Revente sur folle enchère - Frais et droits d'enregistrement de l'adjudication résolue - Charge - Fol enchérisseur - Conditions.

L'article 741-a du Code de procédure civile ne met pas à la charge du fol enchérisseur le paiement des frais de procédure et des droits d'enregistrement et de greffe lorsqu'il ne les a pas acquittés.


Références :

Code de procédure civile 741-A CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 A ), 03 mai 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 1979, pourvoi n°77-13670, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 95 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 95 p.

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Granjon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lemaître

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.13670
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