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28/03/1979 | FRANCE | N°77-13647

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1979, 77-13647


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les indemnités compensatrices de congés payés acquises par les salariés décédés avant d'avoir pris leur congé annuel et versées par la caisse des congés payés du bâtiment et des travaux publics de Haute-Savoie à leurs ayants droit devaient être soumises aux cotisations de sécurité sociale, aux motifs qu'il importait peu qu'elles aient été perçues par ceux-ci dès lors qu'elles présentaient un caractère salarial alors que cette constatation du versement aux ayants droit exclu

t nécessairement l'application de l'article L 120 du Code de la sécurité sociale...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les indemnités compensatrices de congés payés acquises par les salariés décédés avant d'avoir pris leur congé annuel et versées par la caisse des congés payés du bâtiment et des travaux publics de Haute-Savoie à leurs ayants droit devaient être soumises aux cotisations de sécurité sociale, aux motifs qu'il importait peu qu'elles aient été perçues par ceux-ci dès lors qu'elles présentaient un caractère salarial alors que cette constatation du versement aux ayants droit exclut nécessairement l'application de l'article L 120 du Code de la sécurité sociale, lequel limite les cotisations à toutes les sommes versées aux travailleurs eux-mêmes en contrepartie ou à l'occasion de leur travail, notamment les indemnités de congés payés ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que selon l'article L 223-14 du Code du travail, l'indemnité de congé payé est due aux ayants droits du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel et qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés, les juges du fond ont relevé que l'indemnité compensatrice versée correspondait au nombre de jours de congés payés acquis par le travailleur, en vertu des services antérieurement accomplis ; qu'elle était due personnellement à celui-ci et constituait, même s'il n'en jouissait pas, un élément de salaire à paiement différé ; que la circonstance qu'elle soit versée aux ayants droit n'en modifiait pas le caractère ; qu'elle constituait ainsi une rémunération au sens de l'article L 120 du Code de la sécurité sociale ; qu'en en déduisant que la Caisse des congés payés devait verser à l'URSSAF les cotisations de sécurité sociale correspondant aux indemnités versées par elle ; la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 20 mars 1977 par la Cour d'appel de Chambéry ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-13647
Date de la décision : 28/03/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité de congés payés - Versement aux ayants droit du salarié décédé.

Constitue une rémunération soumise à cotisations en vertu de l'article L 120 du Code de la sécurité sociale, l'indemnité compensatrice de congés payés versée, en application de l'article L 223-14 du Code du travail, aux ayants droit du salarié dont le décès est survenu avant qu'il ait pris son congé annuel.


Références :

Code de la sécurité sociale L120
Code du travail L223-14

Décision attaquée : Cour d'appel Chambéry (Chambre 1 ), 20 mai 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 1979, pourvoi n°77-13647, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 285 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 285 p.

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Oneto CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Guigue
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.13647
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