Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 avril 1976), la Société Méditerranéenne de Bâtiments et de Travaux Publics a été mise le 17 mars 1969 en règlement judiciaire, converti le 26 avril 1971 en liquidation des biens ; que l'administration des impôts a produit au passif, sous réserves, pour une somme de 46741,39 F due au titre de la TVA résultant des déclarations de la société pour la période comprise entre le 1er décembre 1968 et le 17 mars 1969 et que cette créance fut admise sur l'état du passif ; que la société ayant en 1969 avec l'assistance du syndic à la cession de divers biens acquis comme immobilisations de 1967 à 1969 pour lesquelles elle avait déduit à l'époque la T.V.A. figurant sur les factures d'achat de ces biens, l'administration réclama à titre de reversement une fraction de la T.V.A. ainsi déduite, soit 6613,33 francs, et demanda au Tribunal d'augmenter de cette somme son admission initiale ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir rejeté cette demande et de s'être borné à relever l'administration de la forclusion en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967, alors, selon le pourvoi, que l'administration, qui a produit régulièrement une créance de T.V.A. , n'est pas défaillante au sens de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 quand elle sollicite l'admission au passif d'une procédure d'apurement, de la fraction de la T.V.A. (calculée dans les conditions prescrites par l'article 210, 3ème alinéa, de l'annexe 11 du C.G.I.) que le débiteur assisté, ou le syndic, est tenu de reverser après une cession de biens constituant des immobilisations intervenue postérieurement à l'expiration des délais de production, que, par conséquent, elle ne doit pas subir la sanction édictée au détriment des défaillants quand elle invoque une créance complémentaire consécutive aux régularisations des déductions initialement opérées par le débiteur in bonis et remettant en question la quotité de la production initiale ;
Mais attendu que la Cour d'appel a déclaré à bon droit que l'article 46 du décret du 22 décembre 1967 ne dérogeant pas aux dispositions générales de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967, l'administration fiscale devait se soumettre à la procédure de relevé de forclusion pour sa créance additionnelle de 6613,33 francs au titre de la T.V.A. sur les biens revendus ; que, par ces seuls motifs, elle a justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 20 avril 1976 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;