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22/03/1979 | FRANCE | N°77-41398

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1979, 77-41398


Sur les deux premiers moyens :

Vu les articles L 122-6, L 122-8, L 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

Attendu qu'il est constant que Sanchez, ouvrier tuyauteur devenu chef de chantier au service de la société Boccard, a été affecté à l'agence de Vizille en 1961 ; qu'un premier contrôle effectué en juillet 1973 faisait apparaître un important déficit et des désordres dans les comptes de Sanchez qui assurait la paie du personnel ; que pour remédier à cette situation, la société estimait nécessaire de procéder à une r

éorganisation de l'agence et offrait à Sanchez une mutation temporaire à la tê...

Sur les deux premiers moyens :

Vu les articles L 122-6, L 122-8, L 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

Attendu qu'il est constant que Sanchez, ouvrier tuyauteur devenu chef de chantier au service de la société Boccard, a été affecté à l'agence de Vizille en 1961 ; qu'un premier contrôle effectué en juillet 1973 faisait apparaître un important déficit et des désordres dans les comptes de Sanchez qui assurait la paie du personnel ; que pour remédier à cette situation, la société estimait nécessaire de procéder à une réorganisation de l'agence et offrait à Sanchez une mutation temporaire à la tête d'une autre agence, pendant la durée de la réorganisation, puis, sur son refus, l'informait que, tout en lui maintenant expressément son grade et sa rémunération, elle nommerait un nouveau chef d'agence ; qu'immédiatement après l'arrivée du nouveau titulaire, Sanchez cessait tout travail le 1er octobre 1973 et ne reprenait pas son poste malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée, le 16 octobre 1973 ; qu'entre temps, de nouvelles vérifications révélaient que, de 1970 à 1973, Sanchez avait détourné, au préjudice de la société, la somme de 56228 francs ; qu'il remettait alors à son employeur le 18 octobre 1973, à titre de remboursement de ces sommes, un chèque qui s'avérait sans provision suffisante ;

Attendu que, pour condamner la société à verser néanmoins à Sanchez les indemnités compensatrices de préavis et de licenciement ainsi que six mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, la Cour d'appel énonce qu'en retirant à ce salarié la direction de l'agence, la société avait modifié le contrat de travail ce qui équivalait à une rupture qui n'aurait pu intervenir qu'après autorisation du comité d'entreprise, dont l'intéressé était membre comme représentant des techniciens et agents de maîtrise ; qu'elle observe néanmoins que si Sanchez n'avait pas été salarié protégé, la société aurait eu de justes motifs de le licencier en raison de ses agissements ;

Attendu, cependant, que dans ses conclusions d'appel, la société avait fait valoir que Sanchez, qui n'avait pas la qualité de cadre, était seulement chef de chantier placé à l'agence de Vizille sous la subordination d'un conducteur de travaux, qu'il était principalement chargé, sans délégation d'autorité, d'assurer la paie du personnel d'après les instructions et les calculs donnés par le siège social ; que la société, obligée de réorganiser l'agence de Vizille, avait conservé à ce salarié sa qualification, ses fonctions, sa rémunération et l'ensemble de ses avantages matériels antérieurs ; qu'il n'y avait donc pas eu modification d'une clause substantielle du contrat de travail et que c'était Sanchez qui, sans raison valable, avait cessé de son chef d'assurer son travail à compter du 1er octobre 1973 ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre quel qu'en soit le mérite, aux conclusions dont elle était saisie, et dont il pouvait résulter que la rupture était imputable à Sanchez, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 31 mai 1977, entre les parties par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit les renvoie devant la Cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-41398
Date de la décision : 22/03/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMITE D'ENTREPRISE - Membres - Contrat de travail - Modification - Modification imposée par l'employeur - Décision condamnant ce dernier pour licenciement irrégulier - Imputabilité de la rupture incombant au salarié - Conclusions - Défaut de réponse.

Ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui, pour condamner un employeur à verser des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier à un salarié membre du comité d'entreprise, énonce qu'en lui retirant la direction d'une agence, l'employeur avait modifié son contrat de travail, ce qui équivalait à une rupture qui n'aurait pu intervenir qu'après autorisation dudit comité, sans répondre aux conclusions dont il pouvait résulter que la rupture était imputable au salarié.


Références :

Code du travail L122-14-4
Code du travail L122-6
Code du travail L122-8

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre sociale ), 31 mai 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 1979, pourvoi n°77-41398, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 262 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 262 p.

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Oneto CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Rivière
Rapporteur ?: Rpr M. Oneto
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.41398
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