Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L 122-6 et suivants du Code du travail, 1315 du Code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810 et de l'article 455 du Code de procédure civile, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que Klein, inspecteur de la clientèle au service de la Société Manufacture Générale de Miroiterie depuis septembre 1966, a été licencié le 29 janvier 1976 pour la faute grave commise en s'enivrant pendant son travail, au cours d'une réunion organisée par un de ses clients, la société Sodiba, et en y commettant divers actes blâmables ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, aux motifs que les faits reprochés constituaient une faute grave, aggravée encore par ses dénégations au cours de l'enquête et qu'il n'était pas établi que l'employeur eût été informé auparavant de l'incident, alors qu'une faute non immédiatement sanctionnée ne peut justifier un congédiement sans indemnité et ne rend pas impossible la continuation du contrat de travail pendant la durée du préavis ; que le fait d'ébriété reproché remontait au 12 septembre 1975 et qu'il n'a pas été convoqué par son employeur en vue d'un licenciement que le 13 janvier 1976, que les juges du fond ont inversé la charge de la preuve en déclarant non établi que l'employeur avait été informé de l'incident avant le 29 novembre 1975 ; qu'en tout état de cause, il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la procédure de licenciement n'a été engagée que plus d'un mois après la connaissance des faits par l'employeur, même en admettant qu'il n'en ait été informé que le 29 novembre 1975 ;
Mais attendu qu'il est constaté que Klein s'est enivré au cours d'une réunion organisée le 12 septembre 1975 par un client de la maison qu'il représentait ; qu'il a poursuivi le personnel féminin de ce client de ses assiduités et a occupé le poste de la standardiste pour composer au hasard des numéros de téléphone ; que ces actes étaient constitutifs d'une faute grave ; que les faits n'ayant été portés à la connaissance de l'employeur que le 29 novembre suivant, celui-ci en présence des dénégations opposées par Klein au cours d'un premier entretien, a pu suspendre sa décision de licenciement jusqu'au 23 janvier 1976, en vue de diligenter une enquête sur les faits et de prendre sa décision en connaissance de cause ; que les juges du fond ont déduit de ces constatations que c'était la faute grave exactement reprochée à Klein qui avait entraîné son licenciement et ont légalement justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 janvier 1978 par la Cour d'appel de Bordeaux ;