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21/03/1979 | FRANCE | N°78-40121

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1979, 78-40121


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil,

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné la société d'exploitation des Entreprises Gagneraud père et fils à payer à la veuve de Guzzo, lequel avait cessé ses fonctions par sa démission prenant effet à la fin du mois de novembre 1974, une somme représentant le montant de la gratification de clôture d'exercice pour les onze premiers mois de l'année 1974 en retenant, tant par motifs propres que par adoption de ceux des premiers juges, que le caractère obligatoire de cette gratification résult

ait d'un usage constant dont la demanderesse avait fait la preuve et que la...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil,

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné la société d'exploitation des Entreprises Gagneraud père et fils à payer à la veuve de Guzzo, lequel avait cessé ses fonctions par sa démission prenant effet à la fin du mois de novembre 1974, une somme représentant le montant de la gratification de clôture d'exercice pour les onze premiers mois de l'année 1974 en retenant, tant par motifs propres que par adoption de ceux des premiers juges, que le caractère obligatoire de cette gratification résultait d'un usage constant dont la demanderesse avait fait la preuve et que la société Gagneraud n'avait pas établi l'usage qu'elle invoquait selon lequel la gratification n'était pas versée aux démissionnaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à Veuve Guzzo d'établir les droits de son mari à la gratification de fin d'exercice qu'elle réclamait bien qu'il n'eût pas été présent dans l'entreprise lors de la mise en paiement, la Cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

Casse et annule l'arrêt rendu le 21 décembre 1977, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-40121
Date de la décision : 21/03/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Prime de fin d'année - Attribution - Conditions - Présence dans l'entreprise à la date du payement - Salarié ayant quitté son emploi en cours d'année - Droit au payement du prorata de la prime - Preuve - Charge.

A renversé la charge de la preuve la Cour d'appel qui, pour accorder à la veuve d'un salarié ayant quitté son emploi en cours d'année, une gratification prorata temporis, a retenu que le caractère obligatoire de cette gratification résultait d'un usage constant et que l'employeur n'avait pas établi l'usage selon lequel ladite gratification n'était pas versée aux démissionnaires alors que c'était à elle qu'incombait d'établir l'existence d'un usage contraire dans l'entreprise.


Références :

Code civil 1134 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre sociale 9), 21 décembre 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-04-30 Bulletin 1975 V N. 225 (2) p. 200 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 1979, pourvoi n°78-40121, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 255 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 255 p.

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Fabre
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.40121
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