Attendu que Godin exerce son activité d'avocat au barreau de Valenciennes au sein d'une société civile professionnelle ; qu'il fait grief à la Cour d'appel d'avoir dit que l'Union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) était fondée à lui refuser le bénéfice de la dispense du versement de la cotisation d'allocation familiale des employeurs et travailleurs indépendants instituée par l'article 153, paragraphe 5, du décret n. 46-1378 du 8 juin 1946 en faveur des travailleurs indépendants qui ont assumé la charge d'au moins quatre enfants et qui sont âgés de soixante-cinq ans au moins, aux motifs que le membre d'une société civile professionnelle qui ne peut exercer sa profession à titre individuel ne peut être classé dans la catégorie des travailleurs indépendants, qu'il doit être réputé employeur en vertu du texte qui répute tels les associés d'une société à responsabilité limitée, ce qui doit être étendu aux membres des sociétés civiles professionnelles qu'il ne vise pas car elles sont de création postérieure, alors que, d'autre part, le membre d'une société civile professionnelle exerce la profession indépendante d'avocat et est ainsi assujetti aux cotisations imposées aux travailleurs indépendants et qu'il ne peut donc l'être au titre des employeurs indépendants, alors que, d'autre part, la fiction par laquelle la loi répute directement employeur du personnel de la société les associés en nom collectif et les gérants d'une société à responsabilité limitée, est de droit étroit et ne saurait être étendue aux membres d'une société civile professionnelle, variété des sociétés civiles qui existaient lors de l'élaboration du texte qui ne les a pas visées ;
Mais attendu que la Cour d'appel énonce qu'il est constant que pour exercer son activité d'avocat, Godin utilise du personnel de secrétariat payé par la société civile professionnelle dont il est membre et dont il répond des dettes ; qu'il importe peu qu'il remplisse certaines des conditions lui permettant d'être exonéré des cotisations d'allocations familiales comme travailleur indépendant, dès lors qu'il est assujetti comme employeur ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 25 octobre 1977, par la Cour d'appel de Douai ;