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21/03/1979 | FRANCE | N°78-10102

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1979, 78-10102


Attendu que Godin exerce son activité d'avocat au barreau de Valenciennes au sein d'une société civile professionnelle ; qu'il fait grief à la Cour d'appel d'avoir dit que l'Union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) était fondée à lui refuser le bénéfice de la dispense du versement de la cotisation d'allocation familiale des employeurs et travailleurs indépendants instituée par l'article 153, paragraphe 5, du décret n. 46-1378 du 8 juin 1946 en faveur des travailleurs indépendants qui ont assumé la charge d'au moins quat

re enfants et qui sont âgés de soixante-cinq ans au moins, aux ...

Attendu que Godin exerce son activité d'avocat au barreau de Valenciennes au sein d'une société civile professionnelle ; qu'il fait grief à la Cour d'appel d'avoir dit que l'Union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) était fondée à lui refuser le bénéfice de la dispense du versement de la cotisation d'allocation familiale des employeurs et travailleurs indépendants instituée par l'article 153, paragraphe 5, du décret n. 46-1378 du 8 juin 1946 en faveur des travailleurs indépendants qui ont assumé la charge d'au moins quatre enfants et qui sont âgés de soixante-cinq ans au moins, aux motifs que le membre d'une société civile professionnelle qui ne peut exercer sa profession à titre individuel ne peut être classé dans la catégorie des travailleurs indépendants, qu'il doit être réputé employeur en vertu du texte qui répute tels les associés d'une société à responsabilité limitée, ce qui doit être étendu aux membres des sociétés civiles professionnelles qu'il ne vise pas car elles sont de création postérieure, alors que, d'autre part, le membre d'une société civile professionnelle exerce la profession indépendante d'avocat et est ainsi assujetti aux cotisations imposées aux travailleurs indépendants et qu'il ne peut donc l'être au titre des employeurs indépendants, alors que, d'autre part, la fiction par laquelle la loi répute directement employeur du personnel de la société les associés en nom collectif et les gérants d'une société à responsabilité limitée, est de droit étroit et ne saurait être étendue aux membres d'une société civile professionnelle, variété des sociétés civiles qui existaient lors de l'élaboration du texte qui ne les a pas visées ;

Mais attendu que la Cour d'appel énonce qu'il est constant que pour exercer son activité d'avocat, Godin utilise du personnel de secrétariat payé par la société civile professionnelle dont il est membre et dont il répond des dettes ; qu'il importe peu qu'il remplisse certaines des conditions lui permettant d'être exonéré des cotisations d'allocations familiales comme travailleur indépendant, dès lors qu'il est assujetti comme employeur ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 25 octobre 1977, par la Cour d'appel de Douai ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-10102
Date de la décision : 21/03/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Cotisations - Exonération - Travailleurs indépendants - Employeur (non) - Membre d'une société civile professionnelle employant du personnel.

* AVOCAT - Société civile professionnelle - Membre - Sécurité sociale - Prestations familiales - Cotisations - Exonération - Société employant du personnel (non).

* SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE - Membre - Obligation aux dettes.

L'avocat qui, membre d'une société civile professionnelle, des dettes de laquelle il répond, utilise du personnel de secrétariat payé par la société, est assujetti en tant qu'employeur à la cotisation d'allocations familiales, et l'URSSAF est fondée à lui refuser le bénéfice de la dispense instituée par l'article 153, paragraphe 5, du décret du 8 juin 1946 en faveur des travailleurs indépendants qui ont assumé la charge d'au moins quatre enfants, et qui sont âgés d'au moins soixante-cinq ans.


Références :

Décret 46-1378 du 08 juin 1946 ART. 153 PAR. 3 Décret

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre sociale ), 25 octobre 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 1979, pourvoi n°78-10102, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 258 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 258 p.

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Vellieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.10102
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