Sur le moyen unique :
Vu l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt déféré que Sollier, Gérant de la société à responsabilité limitée "Société de Représentation et de Négoce de Fournitures Industrielles (SORENFI), en liquidation des biens, dont Roquette était le syndic, après avoir formulé une réclamation sur l'inscription dans l'état des créances d'une créance fiscale de 539709 francs, a assigné le receveur des impôts et le syndic Roquette devant le tribunal de commerce de Versailles en contestant la créance fiscale sur laquelle Sorenfi ne reconnaissait devoir qu'une somme de 206904 francs ; que le tribunal rejeta cette demande comme mal fondée ;
Attendu que pour déclarer SORENFI recevable et fondée à suivre seule l'instance d'appel, bien que le syndic n'ait pas repris celle-ci à son compte et se soit abstenu de conclure, l'arrêt attaqué retient que l'article 42, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1967 reconnaît à tout intéressé le droit de formuler des réclamations contre les décisions du juge-commissaire relatives à l'admission des créances et que l'article 51 du décret du 22 décembre 1967 confère au débiteur comme à tous les créanciers, le droit de formuler ces réclamations au greffe ; qu'il en déduit que dès lors, ces textes confèrent au débiteur, en liquidation des biens comme aux créanciers, un droit propre qu'il peut exercer de sa propre initiative sans l'assistance du syndic ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 51 du décret du 22 décembre 1967, qui admet le débiteur à formuler des réclamations sur l'état des créances vérifiées, dans les mêmes conditions que les créanciers, ne dérogent pas aux dispositions d'ordre public de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, selon lesquelles, pendant toute la durée de la liquidation des biens, le syndic exerce les actions concernant le patrimoine du débiteur, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 29 novembre 1977, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;