Sur le moyen unique :
Attendu que la société La Rochette Cenpa fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement, le 26 mars 1971, de son directeur commercial, Pierre X..., était abusif, alors, selon le pourvoi, que la société n'avait pas garanti son reclassement à X..., en sorte que la Cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision de contradiction de motifs, considérer que la société avait commis une faute rendant le licenciement abusif en faisant espérer pendant plusieurs mois à X... son reclassement ;
Mais attendu qu'après avoir estimé que la société La Rochette Cenpa avait promis à X... de le nommer à un poste équivalent à celui qu'il occupait et l'avait ensuite congédié en violation de cet engagement, la Cour d'appel ne s'est pas contredite en décidant que l'employeur avait fait preuve d'une légèreté blâmable dans la rupture du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 22 décembre 1976 par la Cour d'appel de Lyon ;