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16/03/1979 | FRANCE | N°77-40447

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 16 mars 1979, 77-40447


Sur le moyen unique :

Attendu que la société La Rochette Cenpa fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement, le 26 mars 1971, de son directeur commercial, Pierre X..., était abusif, alors, selon le pourvoi, que la société n'avait pas garanti son reclassement à X..., en sorte que la Cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision de contradiction de motifs, considérer que la société avait commis une faute rendant le licenciement abusif en faisant espérer pendant plusieurs mois à X... son reclassement ;

Mais attendu qu'après avoir estimé que

la société La Rochette Cenpa avait promis à X... de le nommer à un poste équi...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société La Rochette Cenpa fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement, le 26 mars 1971, de son directeur commercial, Pierre X..., était abusif, alors, selon le pourvoi, que la société n'avait pas garanti son reclassement à X..., en sorte que la Cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision de contradiction de motifs, considérer que la société avait commis une faute rendant le licenciement abusif en faisant espérer pendant plusieurs mois à X... son reclassement ;

Mais attendu qu'après avoir estimé que la société La Rochette Cenpa avait promis à X... de le nommer à un poste équivalent à celui qu'il occupait et l'avait ensuite congédié en violation de cet engagement, la Cour d'appel ne s'est pas contredite en décidant que l'employeur avait fait preuve d'une légèreté blâmable dans la rupture du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 22 décembre 1976 par la Cour d'appel de Lyon ;


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 77-40447
Date de la décision : 16/03/1979
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Rupture abusive - Faute de l'employeur - Nécessité - Violation d'un engagement de reclassement.

La Cour d'appel qui après avoir estimé qu'un employeur avait promis à un cadre de le nommer à un poste équivalent à celui qu'il occupait et l'avait ensuite congédié en violation de cet engagement ne s'est pas contredite en décidant qu'il avait fait preuve d'une légèreté blâmable dans la rupture du contrat de travail.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 1 2 ), 22 décembre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 16 mar. 1979, pourvoi n°77-40447, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 3 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 3 p.

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Bellet
Avocat général : P.Av.Gén. M. Robin
Rapporteur ?: Rpr M. Devismes
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Coulet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.40447
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