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15/03/1979 | FRANCE | N°77-15625

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1979, 77-15625


Sur le premier moyen :

Attendu que X..., qui avait été victime d'un accident du travail le 11 mai 1950 est décédé le 9 novembre 1974 ; que sa veuve fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par la Caisse primaire contre la décision des premiers juges qui avaient ordonné une expertise judiciaire, afin de déterminer si le décès de son mari était en relation avec l'accident du travail alors que, d'autre part, l'article 272 du nouveau Code de procédure civile interdit l'appel d'une décision ordonnant une expertise qui ne tranche pas une question

de fond dans son dispositif, sauf autorisation du premier président et ...

Sur le premier moyen :

Attendu que X..., qui avait été victime d'un accident du travail le 11 mai 1950 est décédé le 9 novembre 1974 ; que sa veuve fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par la Caisse primaire contre la décision des premiers juges qui avaient ordonné une expertise judiciaire, afin de déterminer si le décès de son mari était en relation avec l'accident du travail alors que, d'autre part, l'article 272 du nouveau Code de procédure civile interdit l'appel d'une décision ordonnant une expertise qui ne tranche pas une question de fond dans son dispositif, sauf autorisation du premier président et s'il est justifié d'un motif grave et légitime, ce qui n'était pas le cas en l'espèce et que, d'autre part, l'arrêt du 21 mars 1973 auquel se réfère l'arrêt attaqué, concernait un litige entièrement différent du litige actuel et s'appliquant à un autre accident, comme elle l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel méconnues ;

Mais attendu que la Cour d'appel constate exactement que la portée de l'expertise technique déjà ordonnée et la possibilité de prescrire une expertise judiciaire, qui étaient en discussion, constituaient une question de fond sur laquelle les premiers juges s'étaient prononcés ; qu'elle a, en conséquence, déclaré exactement l'appel recevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que dame X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que le rapport de l'expert technique ne comportait aucune ambiguïté et était dépourvu d'équivoque, alors que l'examen de ce rapport faisait apparaître une contradiction qui avait à bon droit retenu l'attention des premiers juges et qu'une telle contradiction ôtait toute portée probante au document entaché d'une telle ambiguïté ; que, s'agissant au surplus d'une expertise sur pièces après décès, l'expertise judiciaire était légale ;

Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que le rapport de l'expert et les précisions que ce dernier y avait apportées à la demande de la Caisse ne comportaient aucune ambiguïté et étaient dépourvues d'équivoque, contrairement aux affirmations de dame X... ; qu'il était établi que le décès en 1974 de X..., atteint d'une affection évolutive, n'était pas en relation avec l'accident dont il avait été victime en 1950 ; qu'il n'y avait donc pas lieu à une nouvelle mesure d'information ; que cette appréciation de fait ne peut être remise en cause devant la Cour de cassation et que le second moyen n'est pas davantage justifié que le premier ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 8 mars 1977, par la Cour d'appel de Poitiers ; Dispense d'amende et d'indemnité ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-15625
Date de la décision : 15/03/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Décisions d'avant dire droit - Décision ordonnant une expertise judiciaire à la suite d'une expertise technique.

* APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Dispositif tranchant une partie du principal.

Est recevable l'appel formé par la caisse contre une décision ordonnant une expertise judiciaire afin de déterminer si le décès d'un salarié était en rapport avec l'accident du travail dont celui-ci avait été victime, la portée de l'expertise technique déjà ordonnée et la possibilité de prescrire une nouvelle expertise judiciaire, qui étaient en discussion, constituant une question de fond sur laquelle les premiers juges s'étaient prononcés.


Références :

Code de procédure civile 544 NOUVEAU
Code de procédure civile 545 NOUVEAU
Décret 59-160 du 07 janvier 1959

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre sociale ), 08 mars 1977

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-11-13 Bulletin 1978 V N. 826 p.622 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 1979, pourvoi n°77-15625, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 248 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 248 p.

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Brunet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ledieu

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.15625
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