Sur le moyen unique :
Vu l'article L 241 du Code de la Sécurité sociale et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
Attendu que par acte notarié du 16 décembre 1974 dame Y... a reçu en donation de son père un fonds de commerce de studio-photographique sis à Megève à l'exploitation duquel elle participait antérieurement comme associée de fait avec son père et son frère Edouard X..., qu'elle a demandé à la Caisse Primaire l'affiliation de celui-ci au régime général en qualité de salarié à compter du premier janvier 1975 ; que pour déclarer cette demande fondée la Cour d'appel se borne à énoncer que Edouard X... reçoit de sa soeur un salaire largement supérieur au SMIC et correspondant au travail fourni compte tenu de l'invalidité dont il est atteint ; qu'en se limitant à cette seule constatation sans relever que Edouard X... qui continuait depuis le premier janvier 1975 à effectuer le travail qu'il accomplissait au studio dont il était précédemment l'associé, le faisait désormais avec une rémunération bien moins élevée dans une situation de dépendance et de subordination à l'égard de sa soeur, ce que déniait la Caisse Primaire après la Commission de première instance, la Cour d'appel qui, au surplus, a statué sur la demande sans appeler en la cause les organismes de protection sociale des travailleurs indépendants auxquels l'intéressé devait être précédemment affilié en sa qualité d'associé de fait, n'a pas légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Casse et annule l'arrêt rendu le 17 juin 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;