Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu qu'à compter du 1er février 1966, Laloeuf agent général d'assurances a, moyennant une mensualité fixe et des commissions, chargé Auville d'encaisser en qualité de sous-agent, les quittances d'assurance et de rechercher de nouveaux souscripteurs de police ; que l'arrêt attaqué a dit que, depuis la publication de la loi du 21 mai 1973, qui a modifié l'article L 242 du Code de la sécurité sociale, Laloeuf n'était pas tenu d'acquitter les cotisations du régime général sur la partie variable de la rémunération constituée par les commissions versées à son sous-agent, aux motifs essentiels, que, Auville, libre d'organiser son emploi du temps, procédait aux encaissements à un rythme irrégulier, selon le temps dont il disposait, qu'il n'était tenu à aucun rapport, qu'il allait chercher une fois par mois et à la date qui lui convenait, la liasse de quittances à encaisser, ne se rendant autrement chez l'agent général que lorsqu'il avait de l'argent à lui remettre en sorte que le sous-agent disposait d'une liberté d'organisation exclusive de tout rapport de dépendance ;
Attendu cependant qu'en estimant que Laloeuf devait verser les cotisations du régime général sur la partie fixe de la rémunération de Auville mais non sur les commissions bien que ces versements eussent rémunéré la même activité globale, la Cour d'appel a entaché sa décision de contradiction ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 juin 1977, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;