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15/03/1979 | FRANCE | N°77-14178

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1979, 77-14178


Sur le moyen unique :

Vu les articles 132 du Code de la Sécurité Sociale, 1er de l'arrêté du 19 juillet 1954, et 455 du Code de procédure civile,

Attendu que le taux de la cotisation patronale due au titre des accidents du travail est fixé par établissement, d'après la nature du risque engendré par les conditions dans lesquelles le personnel est appelé à y travailler ;

Attendu que pour annuler la décision de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Centre classant à compter du 1er juin 1976 sous le numéro de risque 5701-0 (commerce de gros de matières agr

icoles) l'établissement exploité à Chartres par "Société générale des Engrais", e...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 132 du Code de la Sécurité Sociale, 1er de l'arrêté du 19 juillet 1954, et 455 du Code de procédure civile,

Attendu que le taux de la cotisation patronale due au titre des accidents du travail est fixé par établissement, d'après la nature du risque engendré par les conditions dans lesquelles le personnel est appelé à y travailler ;

Attendu que pour annuler la décision de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Centre classant à compter du 1er juin 1976 sous le numéro de risque 5701-0 (commerce de gros de matières agricoles) l'établissement exploité à Chartres par "Société générale des Engrais", et classer celui-ci, comme l'usine de fabrication, sous le numéro 1718-0 (fabrication d'engrais phosphatés) la décision attaquée a retenu que cet établissement ne constituait qu'une émanation locale décentralisée du service commercial de l'entreprise et devait, en conséquence bénéficier du même classement que l'usine elle-même, puisqu'elle concourait dans le domaine de la commercialisation qui lui était propre à la bonne marche de l'usine ;

Attendu cependant qu'ayant exactement noté que l'établissement en cause ne pouvait être classé sous le numéro de risque précédemment retenu (commerce divers sans manutention) qui concerne la vente au détail, et ayant estimé que le numéro 5701-0, ne correspondait pas au risque engendré par l'activité de cet établissement qui n'effectuait aucune opération de manutention, stockage ou livraison, la Commission Nationale Technique ne pouvait néanmoins classer celui-ci sous le même numéro que l'usine même de fabrication au seul motif retenu, dès lors qu'il résultait de ses propres énonciations qu'il était installé dans des locaux distincts, et comportait un personnel propre placé sous l'autorité d'un directeur, sans rechercher si, en fait ce numéro ou tel autre correspondait au risque engendré par l'activité de cet établissement ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Commission Nationale Technique n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE la décision rendue entre les parties par la Commission Nationale Technique, le 24 mars 1977 ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision, et pour être fait droit les renvoie devant la Commission Nationale Technique autrement composée ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-14178
Date de la décision : 15/03/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Etablissement - Etablissement distinct - Définition - Locaux et personnels propres.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Nature du risque - Industries chimiques - Fabrication d'engrais phosphatés.

Le taux de la cotisation patronale due au titre des accidents du travail est fixé par établissement, d'après la nature du risque engendré par les conditions dans lesquelles le personnel est appelé à y travailler. En conséquence, la Commission nationale technique ne peut classer l'établissement exploité par une société sous le numéro de risque 1718-0 (fabrication d'engrais phosphatés) déjà attribué à l'usine de fabrication dépendant de la même société, au seul motif que cet établissement ne constituait qu'une émanation locale décentralisée du service commercial de l'entreprise et devait en conséquence bénéficier du même classement que l'usine elle-même, puisqu'elle concourait, dans le domaine de la commercialisation qui lui était propre, à la bonne marche de cette dernière, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que l'établissement était installé dans des locaux distincts et comportait un personnel propre placé sous l'autorité du directeur et qu'il convenait de rechercher si, en fait, ce numéro ou tel autre correspondait au risque engendré par l'activité de cet établissement.


Références :

Arrêté du 19 juillet 1954 ART. 1
Code de la sécurité sociale L132

Décision attaquée : DECISION (type)

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-06-18 Bulletin 1970 V N. 429 p.349 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-01-22 Bulletin 1976 V N. 41 (1) p.34 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-05-25 Bulletin 1978 V N. 402 p.305 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 1979, pourvoi n°77-14178, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 247 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 247 p.

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Coucoureux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.14178
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