Sur le moyen unique :
Vu les articles 132 du Code de la Sécurité Sociale, 1er de l'arrêté du 19 juillet 1954, et 455 du Code de procédure civile,
Attendu que le taux de la cotisation patronale due au titre des accidents du travail est fixé par établissement, d'après la nature du risque engendré par les conditions dans lesquelles le personnel est appelé à y travailler ;
Attendu que pour annuler la décision de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Centre classant à compter du 1er juin 1976 sous le numéro de risque 5701-0 (commerce de gros de matières agricoles) l'établissement exploité à Chartres par "Société générale des Engrais", et classer celui-ci, comme l'usine de fabrication, sous le numéro 1718-0 (fabrication d'engrais phosphatés) la décision attaquée a retenu que cet établissement ne constituait qu'une émanation locale décentralisée du service commercial de l'entreprise et devait, en conséquence bénéficier du même classement que l'usine elle-même, puisqu'elle concourait dans le domaine de la commercialisation qui lui était propre à la bonne marche de l'usine ;
Attendu cependant qu'ayant exactement noté que l'établissement en cause ne pouvait être classé sous le numéro de risque précédemment retenu (commerce divers sans manutention) qui concerne la vente au détail, et ayant estimé que le numéro 5701-0, ne correspondait pas au risque engendré par l'activité de cet établissement qui n'effectuait aucune opération de manutention, stockage ou livraison, la Commission Nationale Technique ne pouvait néanmoins classer celui-ci sous le même numéro que l'usine même de fabrication au seul motif retenu, dès lors qu'il résultait de ses propres énonciations qu'il était installé dans des locaux distincts, et comportait un personnel propre placé sous l'autorité d'un directeur, sans rechercher si, en fait ce numéro ou tel autre correspondait au risque engendré par l'activité de cet établissement ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Commission Nationale Technique n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue entre les parties par la Commission Nationale Technique, le 24 mars 1977 ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision, et pour être fait droit les renvoie devant la Commission Nationale Technique autrement composée ;