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14/03/1979 | FRANCE | N°78-91112

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 1979, 78-91112


La Cour, Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par fausse application de l'article 405 du Code pénal, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu coupable du délit d'escroquerie ;

" aux motifs, d'une part, qu'à la date, 23 août 1974, à laquelle il s'était fait remettre par son assureur la contre-valeur de son véhicule volé par la foi d'un récépissé de non-découverte et de non-restitution délivré par les services de la

police française le 27 février 1974, un garagiste allemand de Kehl lui avait ...

La Cour, Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par fausse application de l'article 405 du Code pénal, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu coupable du délit d'escroquerie ;

" aux motifs, d'une part, qu'à la date, 23 août 1974, à laquelle il s'était fait remettre par son assureur la contre-valeur de son véhicule volé par la foi d'un récépissé de non-découverte et de non-restitution délivré par les services de la police française le 27 février 1974, un garagiste allemand de Kehl lui avait adressé une lettre recommandée le 26 mars 1974, reçue le 28 du même mois, pour lui réclamer les frais de dépannage et de gardiennage dudit véhicule ;

" alors que le prévenu soutenant n'avoir pas eu connaissance de la lettre que lui aurait adressée le garagiste allemand, la Cour d'appel ne pouvait légalement déclarer constitué le délit d'escroquerie, faute de caractériser à la date du 23 août 1974 l'existence certaine d'un mensonge produit par écrit et d'un mensonge constitutif de surcroît d'une manoeuvre frauduleuse pour être appuyé d'un fait extérieur destiné à lui donner force et crédit, la lettre du 26 mars étant postérieure en tout état de cause à celle de la délivrance du récépissé de non-découverte et de non-restitution ;

" et aux motifs, d'autre part, qu'informé le lendemain de sa plainte pour vol que son véhicule avait été retrouvé à Kehl, Allemagne, il était établi par la production du registre que le prévenu s'était bien rendu à la police allemande le 26 janvier 1974 pour émarger au registre de découverte des objets volés ; et que c'était donc en vain que le prévenu tentait de soutenir que s'étant rendu à l'endroit où sa voiture aurait été découverte alors qu'elle était entreposée par la police dans un garage à Kehl et ne l'ayant pas trouvée, il aurait pensé à un second vol de son véhicule pour lequel il n'avait jamais déposé plainte ;

" alors qu'il ressortait de l'instruction et des débats que ne sachant pas l'allemand, le prévenu s'était fait accompagner d'une personne sachant cette langue lorsqu'il était allé au bureau de la police allemande ; que cette personne certifiait qu'à aucun moment le fonctionnaire de service ne l'avait informé que le véhicule avait été entreposé dans un garage de Kehl après sa découverte ; que tout au contraire il leur avait indiqué l'endroit où la voiture avait été retrouvée ; que l'ayant cherchée en vain à cet endroit, ils étaient revenus au bureau de la police allemande où le fonctionnaire de service leur avait conseillé de rentrer en France ; cependant qu'en France, la police avait indiqué au prévenu qu'il n'était pas nécessaire de déposer une nouvelle plainte ; que pas davantage la police allemande n'avait pu lui remettre la carte grise et les clefs de la voiture volée, puisqu'au moment du vol commis la nuit, ces éléments étaient en sa possession ; toutes circonstances caractérisant l'inexistence d'un fait extérieur de nature à donner force et crédit au prétendu mensonge du prévenu ; "

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme en ses motifs non contraires que le 24 janvier 1974,
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a déposé une plainte auprès des services de police de Strasbourg pour le vol de son automobile et avisé la compagnie d'assurances qui le garantissait ; qu'informé le lendemain de ce que son véhicule avait été retrouvé à Kehl, où il avait été entreposé chez un garagiste,
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s'est rendu au commissariat de police de cette ville pour y remplir les formalités de restitution ; que, contre toute vraisemblance, il a soutenu avoir cru que la voiture se trouvait encore au lieu de sa découverte et que ne l'y ayant pas trouvée, il avait pensé à un second vol pour lequel il n'avait d'ailleurs jamais porté plainte ; que le 27 février 1974, il s'est fait délivrer par la police de Strasbourg un récépissé de non-découverte et de non-restitution de son véhicule destiné à la compagnie d'assurances ; qu'il a été établi que par lettre recommandée délivrée à
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le 28 mars 1974, le garagiste dépositaire de la voiture l'avait invité à reprendre celle-ci en lui réclamant le paiement de frais de dépannage et de gardiennage ; qu'écartant les allégations du prévenu qui prétendait n'avoir pas eu connaissance du contenu de ladite lettre, les juges du fond ont constaté qu'il s'était fait remettre le 23 août 1974 par la compagnie d'assurances la somme de 21 600 F, à titre d'indemnité en signant à nouveau une attestation par laquelle il affirmait n'avoir pas eu connaissance de la découverte de la voiture volée ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et de ces énonciations déduites d'une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat, c'est à bon droit que la Cour d'appel a déclaré le demandeur coupable du délit d'escroquerie retenu par la prévention ; qu'en effet, constitue une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal, la production à l'appui d'allégations mensongères de pièces, en l'occurrence un récépissé délivré par une administration publique, tendant à faire croire à l'existence d'un crédit imaginaire ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 78-91112
Date de la décision : 14/03/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Mensonges - Mensonges corroborés par la production d'une pièce délivrée par une administration publique (récipissé de déclaration de vol de voiture).

* ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Production de pièces - Pièce délivrée par une administration publique (récipissé de déclaration de vol de voiture).

Constitue une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal la production à l'appui d'allégations mensongères, d'un document délivré par une administration publique tendant à faire croire à l'existence d'un crédit imaginaire.


Références :

Code pénal 405

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre correctionnelle ), 23 février 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mar. 1979, pourvoi n°78-91112, Bull. crim. N. 107 P. 303
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 107 P. 303

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Faivre CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dullin
Rapporteur ?: Rpr M. Sainte-Rose
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.91112
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