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14/03/1979 | FRANCE | N°78-90957

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 1979, 78-90957


La Cour, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation et fausse application des articles L. 231 et suivants, L. 233 et suivants du Code du travail, 32 du décret du 23 août 1947, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le sieur
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, directeur général adjoint des établissements Dubois, faisant alors fonction de chef d'entreprise en l'absence du président-directeur général de ladite e

ntreprise des fins d'une poursuite pour n'avoir pas personnellement et...

La Cour, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation et fausse application des articles L. 231 et suivants, L. 233 et suivants du Code du travail, 32 du décret du 23 août 1947, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le sieur
Z...
, directeur général adjoint des établissements Dubois, faisant alors fonction de chef d'entreprise en l'absence du président-directeur général de ladite entreprise des fins d'une poursuite pour n'avoir pas personnellement et à tout moment veillé au respect des consignes de sécurité dans cette entreprise en ce qui concerne l'utilisation des chariots élévateurs, et a débouté le demandeur de son action civile ;

" alors qu'un accident du travail dont a été la victime l'ouvrier
X...
au service de l'entreprise le 6 juillet 1975 a été causé par l'utilisation en violation des consignes de sécurité d'un de ces chariots par le sieur
Y...
âgé de quinze ans et étranger à l'entreprise, et le sieur
X...
lui-même qui se tenait sur ledit chariot ; au motif que le chef d'entreprise aurait respecté toutes ses obligations en faisant afficher une consigne de sécurité conforme aux prescriptions réglementaires, et que les sieurs
X...
et
Y...
auraient, en raison de la célérité avec laquelle ils auraient agi pour s'emparer du chariot et l'utiliser, " échappé à la vigilance ", alors qu'il est par ailleurs constaté en fait, d'une part, que la surveillance d'ateliers qui couvrent 16 000 m2 est difficile, que les consignes interdisent l'emploi du chariot aussi bien à
Y...
, mineur étranger à l'entreprise, qu'à
X...
, qui n'avait pas le permis spécial de conduire cet engin et connaissait cette interdiction, et alors qu'en insistant sur la faute par violation des consignes qui aurait été commise dans l'utilisation du chariot, le juge du fond démontre par cela que cette faute n'aurait pas été possible si l'utilisation du chariot en question avait fait l'objet de la surveillance à laquelle est tenu le chef d'entreprise et qui doit être effective et de tous les instants ;

" et alors qu'il ne suffit pas au chef d'entreprise qu'il fasse afficher une interdiction, et qu'il a en outre l'obligation absolue d'en assurer ou d'en faire assurer le respect et alors qu'en l'espèce en dépit des éloges du juge du fond sur le caractère moderne des installations il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le chef d'entreprise ne s'était assuré d'aucun moyen de contrôle du respect des consignes par lui données, dans un très vaste espace où circulaient pêle-mêle les ouvriers de l'entreprise et les clients de celle-ci, voire des personnes absolument étrangères à ladite entreprise, comme le jeune
Y...
, auteur de l'accident, d'où il suit que le prévenu a commis l'infraction pour laquelle il était poursuivi et que cette infraction apparaît comme une des causes de l'accident dont le demandeur a été la victime ; "

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 6 juillet 1976,
X...
, qui était aide-magasinier au service de la société Dubois ayant pour objet le négoce des matériaux de construction, et qui avait été chargé de préparer une livraison de gouttières en matière plastique, s'est assuré le concours d'un de ses camarades, Marc
Y...
, qu'il avait présenté quelques instants auparavant au chef du personnel en vue d'une éventuelle embauche et qui, après avoir rempli un questionnaire à cet effet, était resté dans les locaux de l'entreprise, prêtant spontanément la main à des employés occupés à des travaux de nettoiement ; que pour transporter lesdites gouttières,
X...
a utilisé un chariot-élévateur dont il a confié la conduite à
Y...
qu'il guidait en se tenant sur le marchepied ; qu'à la suite d'une fausse manoeuvre de
Y...
,
X...
a eu une jambe prise entre le véhicule et une pile de plaques de fibro-ciment et a subi des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; que
Z...
, directeur général adjoint de la société Dubois, qui assurait alors la direction de l'entreprise exploitée par celui-ci, a été poursuivi en raison de ces faits sous la prévention de blessures involontaires et d'infraction à l'article 42 du décret du 23 août 1947 qui interdit de préposer à la conduite des appareils de levage des ouvriers non qualifiés ;

Attendu que pour prononcer la relaxe du prévenu, la Cour d'appel énonce que la preuve n'était pas rapportée que
X...
ait bénéficié, comme il l'avait prétendu, d'une autorisation tacite de conduire les élévateurs malgré son absence de qualification et son jeune âge et qu'au contraire, il savait qu'il n'avait pas le droit de les utiliser, ayant été mis en garde à cet égard tant par les observations verbales qui lui avaient été faites par l'employeur avant l'accident alors qu'il avait déjà voulu piloter l'un de ces engins qu'au moyen de consignes écrites qui avaient été affichées conformément aux prescriptions de l'article 33 du décret précité du 23 août 1947 ; qu'après avoir conclu que l'infraction à l'article 42 dudit décret n'était pas caractérisée en l'espèce, la Cour, pour décider qu'aucune faute ne pouvait être imputée à
Z...
, relève encore que la société Dubois, dont l'effectif était de 12 cadres et de 45 magasiniers, avait pris soin d'affecter 6 personnes à la surveillance de ces derniers ; que l'arrêt ajoute que l'accident s'était produit de façon soudaine et brutale, peu après que
X...
, enfreignant les consignes de sécurité, se soit emparé de l'élévateur en échappant à la vigilance des surveillants ;

Attendu que de ces constatations souveraines, les juges d'appel ont pu déduire qu'il n'était pas établi que le prévenu ait commis une faute personnelle en relation avec le dommage subi par la victime ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 78-90957
Date de la décision : 14/03/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Exonération - Absence de faute personnelle.

* HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Victime - Faute exclusive - Accident du travail - Chef d'entreprise - Responsabilité pénale - Exonération.

Justifie sa décision de relaxe l'arrêt qui constate que le chef d'entreprise prévenu du délit de blessures involontaires n'avait pas commis d'infraction aux règles concernant la sécurité du travail, qu'il avait au contraire pris toutes mesures utiles pour que ces règles soient effectivement observées par le personnel de l'entreprise et que l'accident dont un salarié avait été la victime était dû à la faute de ce dernier (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 4 ), 22 février 1978

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1950-11-23 Bulletin Criminel 1950 N. 297 p. 442 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-05-03 Bulletin Criminel 1978 N. 136 p. 346 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mar. 1979, pourvoi n°78-90957, Bull. crim. N. 109 P. 309
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 109 P. 309

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Faivre CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dullin
Rapporteur ?: Rpr M. Sainte-Rose
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lemanissier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.90957
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