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13/03/1979 | FRANCE | N°78-91027

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 1979, 78-91027


La Cour, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 17, 66 et 73 du décret-loi du 30 octobre 1935 dans la rédaction qui lui a été donnée par la loi n° 72-10 du 3 janvier 1972, et des articles 3, 2 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale,

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la partie civile non recevable et non fondée de son action publique ;

" aux motifs que l'endossement du chèque sans provision par son bénéficiaire

a eu pour seul effet de transférer au compte dont il était titulaire chez la ...

La Cour, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 17, 66 et 73 du décret-loi du 30 octobre 1935 dans la rédaction qui lui a été donnée par la loi n° 72-10 du 3 janvier 1972, et des articles 3, 2 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale,

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la partie civile non recevable et non fondée de son action publique ;

" aux motifs que l'endossement du chèque sans provision par son bénéficiaire a eu pour seul effet de transférer au compte dont il était titulaire chez la partie civile la somme de 50 000 F ; que ce bénéficiaire du chèque avait acquis un droit immédiat de propriété sur son montant par lequel le tireur lui garantissait personnellement l'existence de la provision, s'était ainsi engagé à une prestation en numéraire, qu'en aucun cas, l'endossement du chèque n'a pu, contrairement à ce que prétend la partie civile, lui en transférer la propriété ; qu'il lui appartenait de ne tenir compte du transfert opéré au compte du bénéficiaire qu'après encaissement effectif du montant du chèque, que le juge répressif n'a compétence pour apprécier que les conséquences directes du délit qu'il constate, que la seule personne qui aurait pu être victime des agissements du tireur est le bénéficiaire du chèque qui ne s'est pas constitué partie civile et qui a été remboursé par le prévenu, que le préjudice subi par la partie civile n'a qu'un caractère indirect et incertain et ne peut donc servir de base à une intervention civile devant les tribunaux répressifs ;

" alors que c'est en violation des dispositions des articles 17 et 73 du décret-loi du 30 octobre 1935, dans la rédaction qui lui a été donnée par la loi du 3 janvier 1972, applicable à la présente espèce, que les juges d'appel ont déclaré que l'endossement du chèque sans provision opéré par le bénéficiaire au profit de son banquier, qui était ainsi devenu porteur du chèque, ne transférait pas la propriété de la provision du chèque à ce dernier, qui était irrecevable et mal fondé à se constituer partie civile, qu'en effet, l'article 17 précité énonce expressément que l'endossement d'un chèque transmet tous les droits et qu'en outre, l'article 73 prévoit formellement qu'à l'occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le porteur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant les juges de l'action publique une somme égale au montant du chèque sans préjudice le cas échéant de tous dommages-intérêts " ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article 23 du décret du 30 octobre 1935 et l'article 19, III, de la loi du 3 janvier 1972 alors applicable ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ;

Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le 25 mai 1973
X...
Claude a émis, sur son compte, à la banque Dupont un chèque d'un montant de 50 000 F, à l'ordre de
Y...
; que le jour même, celui-ci a endossé le chèque à l'ordre de sa propre banque, la société anonyme Banque Régionale d'Escompte et de Dépôts (BRED), laquelle, sans attendre le paiement effectif du chèque, a crédité immédiatement le compte de
Y...
de son montant ; que présenté à l'encaissement, ledit chèque n'a pu être payé par la banque Dupont, le compte de
X...
étant clôturé ; que protêt a été dressé et que
X...
a été poursuivi sur citation directe à la requête de la BRED, comme prévenu du délit d'émission de chèque sans provision ;

Attendu qu'après avoir condamné le prévenu de ce chef, la Cour d'appel a cependant déclaré la BRED non recevable et non fondée en son action civile, aux motifs qu'en aucun cas l'endossement du chèque n'a pu, contrairement à ce que prétend la partie civile, lui transférer la propriété de la provision ; qu'il lui appartenait de ne tenir compte du transfert opéré au compte du bénéficiaire qu'après encaissement effectif du montant du chèque ; que la seule personne qui aurait pu être victime des agissements du tireur est le bénéficiaire du chèque
Y...
, qui ne s'est pas constitué partie civile et qui a été remboursé par le tireur dès le lendemain ; que le préjudice subi par la partie civile n'a qu'un caractère indirect et incertain et ne peut servir de base à une intervention civile devant les tribunaux répressifs ;

Attendu cependant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 30 octobre 1935, l'endossement transmet tous les droits résultant du chèque, et notamment la propriété de la provision ; qu'il n'en va autrement, selon l'article 23 du même décret, que si l'endossement contient la mention " valeur en recouvrement ", " pour encaissement ", " par procuration " ou toute autre mention impliquant un simple mandat ;

Qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt que l'endossement du chèque litigieux ait contenu l'une des mentions précitées ; que l'arrêt ne relève pas davantage l'existence d'une convention ayant pu déroger à la présomption édictée par les textes susvisés ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

Casse et annule, mais dans ses seules dispositions relatives à l'action en remboursement et en dommages-intérêts de la société demanderesse, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 8 décembre 1977, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, et dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 78-91027
Date de la décision : 13/03/1979
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHEQUE - Emission sans provision - Action civile - Endossataire - Recevabilité.

Aux termes de l'article 17 du décret du 30 octobre 1935, l'endossement transmet tous les droits résultant du chèque, et notamment la propriété de la provision. Il n'en va autrement, selon l'article 23 du même décret, que si l'endossement contient la mention "valeur en recouvrement pour encaissement", "par procuration" ou toute autre mention impliquant un simple mandat. Dès lors, ne donne pas une base légale à sa décision, l'arrêt qui déclare irrecevable la constitution de partie civile d'une banque, endossataire d'un chèque émis sans provision, alors qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt que l'endossement du chèque litigieux ait contenu l'une des mentions précitées et que l'arrêt ne relève pas davantage l'existence d'une convention ayant pu déroger à la présomption édictée par les textes susvisés.


Références :

Décret du 30 octobre 1935 ART. 17
Décret du 30 octobre 1935 ART. 23

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 11 ), 08 décembre 1977

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-07-06 Bulletin Criminel 1967 N. 207 p. 491 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mar. 1979, pourvoi n°78-91027, Bull. crim. N. 103 P. 289
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 103 P. 289

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Malaval CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dullin
Rapporteur ?: Rpr M. Robert
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.91027
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