Sur le premier moyen :
Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la Société des Transports Pétroliers par Pipe-Line Trapil, Société d'économie mixte, a été autorisée par décret du 26 mars 1964, à construire pour le compte de l'Etat, des pipe-lines et leurs ouvrages annexes, compris dans le cadre des travaux du traité de l'OTAN ; que suivant une convention conclue le 26 février 1960 entre l'Etat, la Société Trapil et les époux X..., une canalisation enfoncée à une profondeur de 60 centimètres traversait une parcelle de terrain appartenant à ces derniers, les travaux intéressant une bande de terrain d'une largeur de cinq mètres sur laquelle était instituée une servitude d'utilité publique, que par la même convention les propriétaires s'engageaient notamment à permettre l'établissement de piquets ou bornes délimitant la servitude et indiquant l'emplacement de la canalisation ; que l'Etat promettait de ne pas gêner l'utilisation des instruments aratoires lors de l'établissement des piquets ou bornes prévues ci-dessus ; que la canalisation a été mise en place à la profondeur prévue, mais qu'au cours de travaux de sous-solage, un engin de la société de fait Bouche-Bérengier l'a détériorée libérant le liquide qui a imprégné les terrains avoisinants, que la Cour d'appel a retenu la responsabilité de la Société Trapil dans la proportion d'un cinquième ;
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors qu'il appartient à la seule juridiction administrative de connaître des actions tendant à la réparation des dommages de travaux publics ;
Mais attendu que devant les juges du fond, la société Trapil s'est bornée à demander sa mise hors de cause en raison de sa qualité de simple mandataire de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 14 du décret du 20 juillet 1972, les exceptions doivent être, à peine d'irrecevabilité soulevées avant toute défense au fond ; qu'il s'ensuit que l'exception d'incompétence soulevée pour la première fois par la Société Trapil devant la Cour de cassation est irrecevable et que l'article 32 du même décret donne à la Cour de cassation la simple faculté de retenir l'incompétence ; que le moyen est sans fondement ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à la Cour d'appel d'avoir retenu une part de responsabilité à la charge de la société Trapil pour n'avoir pas délimité avec des piquets ou des bornes l'implantation de la canalisation, ainsi qu'il était prévu à la convention de servitude et pour avoir omis de remettre à chaque propriétaire des parcelles traversées, un plan précisant cette implantation, alors que les constatations et énonciations de l'arrêt attaqué ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la faute retenue par la Cour d'appel, la convention du 26 février 1960 ne prévoyant aucunement pour la société Trapil l'obligation de mettre en place des piquets ou des bornes et stipulant seulement à la charge de cette société l'obligation par elle remplie de déposer à la Mairie de la commune un plan pour l'ensemble de celle-ci ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des stipulations 2-d et 3-b de la convention du 26 février 1960 rendue nécessaire par l'ambiguïté née de leur rapprochement et portant exclusive de toute dénaturation que la Cour d'appel a estimé que la société Trapil avait l'obligation de délimiter l'étendue de la servitude et de préciser le tracé de la canalisation par des piquets ou des bornes ; qu'ayant constaté que ladite société n'avait pas exécuté son obligation, elle a pu décider qu'elle avait commis une faute engageant sa responsabilité, abstraction faite du moyen surabondant tiré de l'absence de remise d'un plan à chaque propriétaire, que la Cour d'appel ne rattache pas à une obligation contractuelle s'imposant à la société Trapil ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a, sans dénaturer la convention du 26 février 1960, et par un arrêté motivé, légalement justifié sa décision ; Que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 28 juin 1977 par la Cour d'appel de Nîmes ;