La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/1979 | FRANCE | N°77-13298

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mars 1979, 77-13298


Sur la première branche du moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Sucheix, qui avait passé, le 26 septembre 1972, un marché en vue de la construction d'une maison d'habitation, a demandé à la société Set Sud la réparation du préjudice subi du fait du non achèvement des travaux ; que la Cour d'appel a constaté que tous les documents reçus par Sucheix, à l'occasion de cette convention, étaient établis au seul nom de la société Set Sud, laquelle, pour s'exonérer de toute responsabilité, a fait valoir qu

'à la date du 1er janvier 1972, elle avait confié son fonds de commerce en locati...

Sur la première branche du moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Sucheix, qui avait passé, le 26 septembre 1972, un marché en vue de la construction d'une maison d'habitation, a demandé à la société Set Sud la réparation du préjudice subi du fait du non achèvement des travaux ; que la Cour d'appel a constaté que tous les documents reçus par Sucheix, à l'occasion de cette convention, étaient établis au seul nom de la société Set Sud, laquelle, pour s'exonérer de toute responsabilité, a fait valoir qu'à la date du 1er janvier 1972, elle avait confié son fonds de commerce en location-gérance à la société des Anciens établissements Doucet Lembeye par un contrat publié le 25 février suivant ;

Attendu que, pour accueillir, cependant, la demande formée contre la société Set Sud, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé que le fait, par cette société, "d'avoir laissé utiliser par son locataire-gérant ses propres documents commerciaux comme si aucun contrat de location-gérance n'avait été conclu, entraîne nécessairement sa responsabilité" ;

Attendu qu'en retenant ainsi la responsabilité du loueur, sans avoir caractérisé l'existence d'une relation de causalité entre le préjudice dont elle a ordonné réparation et la faute imputée à la société Set Sud ; la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen, CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Bordeaux, le 31 mai 1977, remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-13298
Date de la décision : 12/03/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Responsabilité du propriétaire - Faute - Utilisation par le locataire des documents commerciaux du loueur - Absence d'opposition de ce dernier - Préjudice subi par un client du fonds - Lien de causalité - Constatations nécessaires.

* RESPONSABILITE CIVILE - Lien de causalité avec le dommage - Négligence du propriétaire d'un fonds de commerce en location-gérance - Utilisation par le locataire des documents commerciaux du loueur - Absence d'opposition de ce dernier - Préjudice subi par un client du fonds.

Manque de base légale l'arrêt qui condamne le loueur d'un fonds de commerce à réparer le préjudice subi par l'acheteur d'un produit vendu dans le fonds en retenant que le fait d'avoir laissé utiliser par son locataire-gérant ses propres documents commerciaux comme si aucun contrat de location-gérance n'était intervenu, entraîne nécessairement sa responsabilité, sans caractériser l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice dont réparation est ordonnée et la faute imputée au loueur.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux, 31 mai 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mar. 1979, pourvoi n°77-13298, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 95 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 95 p.

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr M. Sauvageot
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lemaître

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.13298
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award