Sur la première branche du moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Sucheix, qui avait passé, le 26 septembre 1972, un marché en vue de la construction d'une maison d'habitation, a demandé à la société Set Sud la réparation du préjudice subi du fait du non achèvement des travaux ; que la Cour d'appel a constaté que tous les documents reçus par Sucheix, à l'occasion de cette convention, étaient établis au seul nom de la société Set Sud, laquelle, pour s'exonérer de toute responsabilité, a fait valoir qu'à la date du 1er janvier 1972, elle avait confié son fonds de commerce en location-gérance à la société des Anciens établissements Doucet Lembeye par un contrat publié le 25 février suivant ;
Attendu que, pour accueillir, cependant, la demande formée contre la société Set Sud, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé que le fait, par cette société, "d'avoir laissé utiliser par son locataire-gérant ses propres documents commerciaux comme si aucun contrat de location-gérance n'avait été conclu, entraîne nécessairement sa responsabilité" ;
Attendu qu'en retenant ainsi la responsabilité du loueur, sans avoir caractérisé l'existence d'une relation de causalité entre le préjudice dont elle a ordonné réparation et la faute imputée à la société Set Sud ; la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen, CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Bordeaux, le 31 mai 1977, remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;