Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu que dame X..., employée depuis le 1er juin 1973 comme secrétaire à la société des Etablissements Minet, qui avait à la suite d'un accident, cessé de travailler du 30 mai au 28 juin 1975, a fait parvenir à son employeur, le 3 juillet 1975, un certificat médical prescrivant une prolongation de cet arrêt de travail ; qu'à la même date, la société lui écrivait qu'aucune justification de la prolongation de son absence ne lui étant parvenue dans le délai de trois jours imparti par la Convention collective de la métallurgie, elle constatait la rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour débouter dame X... de ses demandes d'indemnités de préavis et de rupture abusive, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que les prétentions de l'employeur trouvent leur justification dans la convention collective et que dans la mesure où le constat de rupture pourrait être assimilé à un licenciement, l'employeur avait, au vu des circonstances particulières de la cause, un motif réel et sérieux de l'effectuer ;
Attendu, cependant, que les dispositions de la convention collective ne peuvent recevoir application que dans la mesure où elles sont plus favorables pour la salariée que les dispositions du Code du travail sur le licenciement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la rupture du contrat de travail était uniquement fondée sur la faute de la salariée en retard de 24 heures pour aviser l'employeur de la prolongation d'un arrêt de travail ; qu'en ne précisant pas, en dehors d'un grief inopérant tiré de déclarations inexactes faites par le mari de la salariée postérieurement au licenciement, les "circonstances particulières" sur lesquelles elle se fondait pour estimer sérieux un tel motif, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 mars 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;