Sur le premier moyen :
Vu les articles 452, 454, 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile.
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est qualifié en première ligne pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré ; qu'en son empêchement, l'un des juges qui ont participé au délibéré peut être appelé à signer à sa place, mais qu'en aucun cas ne peut signer un jugement le magistrat qui a assisté au prononcé, fût-ce comme président, sans avoir assisté aux débats ni participé au délibéré ;
Attendu que le jugement attaqué énonce qu'à l'audience du 3 février 1977 où ont eu lieu les débats, le tribunal était composé de M. Martin, Président et de MM. Rosapelly et Delpech-Dauphin, juges, qui en ont délibéré ; que le jugement a été signé par M. Couzier, président qui ayant seulement participé au prononcé de la décision, était sans qualité pour en signer la minute ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE et ANNULE le jugement rendu entre les parties par le Tribunal de commerce de Toulouse, le 13 septembre 1977 ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de commerce de Mautauban, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;