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06/03/1979 | FRANCE | N°76-15367

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 1979, 76-15367


Sur le premier moyen :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Nîmes, 9 juin 1976), Carlier, architecte, qui avait conclu avec la société à responsabilité limitée "Les Compagnons Réunis" une convention lui allouant une commission de 3 % sur le montant des travaux de construction de chaque villa bâtie selon ses plans, restait créancier de 11550 francs lorsque sa cocontractante fut mise, le 20 juin 1973, en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens ; que Carlier, soutenant que la société à responsabilit

é limitée "Le Mas Provençal", créée en mars 1973 par l'agent chargé de...

Sur le premier moyen :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Nîmes, 9 juin 1976), Carlier, architecte, qui avait conclu avec la société à responsabilité limitée "Les Compagnons Réunis" une convention lui allouant une commission de 3 % sur le montant des travaux de construction de chaque villa bâtie selon ses plans, restait créancier de 11550 francs lorsque sa cocontractante fut mise, le 20 juin 1973, en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens ; que Carlier, soutenant que la société à responsabilité limitée "Le Mas Provençal", créée en mars 1973 par l'agent chargé des ventes des villas de la société Les Compagnons Réunis, continuait en fait l'activité de cette dernière, a réclamé à la société Le Mas Provençal le paiement de la somme de 11550 francs ainsi que celle de 129600 francs correspondant au préjudice à lui causé par l'utilisation de ses plans pour la construction de 36 villas ;

Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir retenu sa compétence pour condamner la société Le Mas Provençal à payer à Carlier la somme de 11550 francs, aux motifs que la société Le Mas Provençal avait achevé les constructions commandées à la société Les Compagnons Réunis et qu'une confusion des patrimoines s'était produite entre les deux sociétés, alors, selon le pourvoi, que le tribunal compétent pour statuer sur les mesures qu'appelait éventuellement cette situation ne pouvait être que celui qui avait prononcé le règlement judiciaire, et que, comme il était soutenu dans les conclusions demeurées sans réponse, seul ce dernier tribunal avait le pouvoir d'étendre à une autre société les dettes de la société en règlement judiciaire, alors d'ailleurs que le syndic n'avait jamais formé la moindre demande en ce sens et que le créancier n'avait pas même produit au règlement judiciaire ;

Mais attendu, que, si après avoir relevé que deux marchés avaient été transférés par la société Les Compagnons Réunis à la société Le Mas Provençal, la Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, n'a ni constaté que les deux sociétés ne formaient qu'une seule et même personne morale, ni décidé d'étendre à la seconde les dettes de la société en liquidation des biens, de sorte qu'elle n'avait pas à renvoyer Carlier à produire devant le tribunal chargé de cette liquidation ; Que le moyen manque en fait ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que si les oeuvres de l'esprit sont protégées quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, c'est à la condition qu'elles soient originales ;

Attendu que pour s'opposer à la demande de dommages-intérêts formée par Carlier, pour contrefaçon des plans qu'il avait établis pour la société Les Compagnons Réunis, la société Le Mas Provençal a soutenu que ces plans n'étaient pas originaux ;

Attendu que la Cour d'appel a admis l'existence d'une contrefaçon en énonçant qu'elle n'avait pas à porter un jugement de valeur sur les caractères artistiques, originaux, et harmonieux des plans ;

Attendu qu'en se refusant ainsi à rechercher si les plans litigieux avaient un caractère original, permettant à leur auteur de se prévaloir de la loi du 11 mars 1957, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt attaqué dans ses dispositions relatives à la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Carlier pour l'utilisation de ses plans, rendu le 9 juin 1976, entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-15367
Date de la décision : 06/03/1979
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Caractère d'originalité - Recherche - Nécessité.

* CONTREFACON - Propriété littéraire et artistique - Caractère d'originalité - Nécessité - Plans d'architecte.

* PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Architecte - Plans d'architecture - Caractère d'originalité - Nécessité.

Il résulte des articles 1 et 2 de la loi du 11 mars 1957 que si les oeuvres de l'esprit sont protégées quel qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, c'est à la condition qu'elles soient originales. Méconnaît ces textes la Cour d'appel qui admet l'existence d'une contrefaçon de plans d'architecture, en énonçant qu'elle n'avait pas à porter un jugement de valeur sur les caractères artistiques, originaux et harmonieux des plans, se refusant ainsi à rechercher si les plans litigieux avaient un caractère d'originalité permettant à leur auteur de se prévaloir de la protection légale.


Références :

(1)
LOI 57-298 du 11 mars 1957 ART. 1, ART. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre 2 ), 09 juin 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-11-19 Bulletin 1975 I N. 337 p.278 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 1979, pourvoi n°76-15367, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 82 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 82 p.

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Devismes
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Arminjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:76.15367
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