Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1977) que la société Promorep, ayant Parra X... pour président, était titulaire à la Banque de la Cité (la banque) d'un compte-courant dont le découvert est apparu en 1968 et a été sans cesse croissant ; que par lettre du 24 février 1971, la banque a informé la société Promorep que le découvert devrait être ramené à un maximum de 1000000 de francs ; que son montant moyen s'est pourtant maintenu à 3127251 francs pour les cinq premiers mois de 1971 ; que le 22 mai 1971, la banque a refusé de payer une lettre de change de 1247788,90 francs, tirée sur la société Promorep ; que la liquidation des biens de cette dernière et de sa filiale, la société Publicité Acta, ayant été prononcée le 3 août 1971, Parra X... a engagé une action contre la banque, prétendant que celle-ci en retirant "brutalement" à la société Promorep la possibilité de découvert qu'elle lui avait jusqu'alors accordée, aurait provoqué le dépôt de bilan des deux sociétés dont il assurait la direction, lui causant ainsi un préjudice personnel dont il demandait réparation ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir débouté Parra X... de cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conventions tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites, et devant être exécutées de bonne foi, des difficultés financières ne peuvent autoriser un banquier de cesser un crédit contrairement à ses engagements ; d'où il suit que la Cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si le paiement de l'effet litigieux aurait ou non porté le découvert des clients à plus de 1000000 de francs, s'est non seulement contredite mais a laissé sans réponse les conclusions de Parra X... faisant état du non respect par le banquier de ses engagements, et d'autre part, que les circonstances de la rupture d'un contrat peuvent indépendamment du bien-fondé de celle-ci constituer une faute ; qu'il en résulte que la Cour d'appel, qui n'a statué que sur le bien-fondé de l'interruption de crédit, ne pouvait laisser sans réponse les conclusions de Parra X... invoquant le comportement fautif de la banque lors de la rupture ;
Mais attendu que Parra X... n'a pas allégué dans ses conclusions et l'arrêt attaqué ne constate pas que la banque ait jamais contracté au profit de la société Promorep "l'engagement" de lui permettre un découvert de son compte-courant à un certain niveau ; que la Cour d'appel a au contraire relevé que par sa lettre du 24 février 1971, la banque avait notifié à sa cliente que désormais elle ne tolérerait pas un découvert supérieur à 1000000 de francs, ce qui constituait un "avertissement" ; qu'elle a fait ressortir que si elle avait payé la lettre de change de 1247788 francs 90 le 22 mai 1971, ce paiement aurait porté le découvert à un montant "excessif" ; que le refus de payer cet effet lui est apparu d'autant plus justifié que le bilan de la société Promorep pour l'année 1970, que la banque venait de recevoir, révélait une perte de 2380000 francs et qu'elle aurait engagé sa responsabilité envers les créanciers de cette société en lui maintenant son soutien financier ; qu'en considération de ces constatations et appréciations, qui répondent sans contradiction aux conclusions prétendument délaissées, la Cour d'appel a pu décider que la banque n'avait pas manqué à ses obligations envers la société Promorep et n'avait pas commis de faute que Parra X... ait été fondé à lui reprocher ; D'où il suit que le moyen, en ses deux branches, doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 28 janvier 1977 par la Cour d'appel de Paris ;