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22/02/1979 | FRANCE | N°78-10510

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1979, 78-10510


Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 du décret n. 59-160 du 7 janvier 1959,

Attendu que la Caisse Primaire ayant notifié le 8 août 1976 à dame veuve X... son refus de prendre en charge au titre professionnel le décès de son mari survenu le 13 décembre 1974 en se fondant sur les conclusions d'une expertise technique du 30 avril 1976 selon laquelle le décès n'était pas imputable à l'accident du travail dont X... avait été victime en 1952, l'arrêt attaqué a dit que la Caisse ayant notifié sa décision plus de quinze jours après la réception des conclusions de l'exp

ert, délai impérativement prévu par l'article 6 du décret du 7 janvier 1959, n...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 du décret n. 59-160 du 7 janvier 1959,

Attendu que la Caisse Primaire ayant notifié le 8 août 1976 à dame veuve X... son refus de prendre en charge au titre professionnel le décès de son mari survenu le 13 décembre 1974 en se fondant sur les conclusions d'une expertise technique du 30 avril 1976 selon laquelle le décès n'était pas imputable à l'accident du travail dont X... avait été victime en 1952, l'arrêt attaqué a dit que la Caisse ayant notifié sa décision plus de quinze jours après la réception des conclusions de l'expert, délai impérativement prévu par l'article 6 du décret du 7 janvier 1959, n'était plus recevable à contester l'imputabilité du décès à l'accident ;

Attendu cependant que les délais prévus par le texte précité sont seulement indicatifs et ne sont assortis d'aucune sanction ; que dès lors, leur inobservation n'entraîne pour la Caisse aucune déchéance de son droit de contester l'imputabilité du décès à l'accident ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a faussement appliqué le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Poitiers, le 6 décembre 1977 ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du Conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-10510
Date de la décision : 22/02/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Imputabilité - Contestation - Décision - Délai - Notification plus de quinze jours après la réception des conclusions de l'expertise technique - Portée.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Avis de l'expert - Communication à la caisse - Décision de celle-ci - Délai - Inobservation - Effet.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Procédure - Formalités - Délais - Inobservation - Effet.

Les délais prévus par le décret du 7 janvier 1959 relatif à l'expertise technique sont seulement indicatifs et ne sont assortis d'aucune sanction. Par suite, l'inobservation par la caisse du délai de quinzaine suivant la réception des conclusions de l'expertise, pour notifier sa décision à la veuve de la victime d'un accident du travail antérieur, n'entraîne pour ladite caisse aucune déchéance de son droit de contester l'imputabilité du décès à l'accident.


Références :

Décret 59-160 du 07 janvier 1959 ART. 6

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre sociale ), 06 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 1979, pourvoi n°78-10510, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 180 P. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 180 P. 129

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Rivière
Rapporteur ?: Rpr M. Coucoureux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.10510
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