Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 du décret n. 59-160 du 7 janvier 1959,
Attendu que la Caisse Primaire ayant notifié le 8 août 1976 à dame veuve X... son refus de prendre en charge au titre professionnel le décès de son mari survenu le 13 décembre 1974 en se fondant sur les conclusions d'une expertise technique du 30 avril 1976 selon laquelle le décès n'était pas imputable à l'accident du travail dont X... avait été victime en 1952, l'arrêt attaqué a dit que la Caisse ayant notifié sa décision plus de quinze jours après la réception des conclusions de l'expert, délai impérativement prévu par l'article 6 du décret du 7 janvier 1959, n'était plus recevable à contester l'imputabilité du décès à l'accident ;
Attendu cependant que les délais prévus par le texte précité sont seulement indicatifs et ne sont assortis d'aucune sanction ; que dès lors, leur inobservation n'entraîne pour la Caisse aucune déchéance de son droit de contester l'imputabilité du décès à l'accident ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a faussement appliqué le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Poitiers, le 6 décembre 1977 ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du Conseil ;