Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil ; Attendu que Michel X... ayant participé au tournage d'un film produit par la société Sept Production, a assigné celle-ci en paiement de ses cachets ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas retenu le taux de 1050 francs par cachet qui lui avait été contractuellement promis, au motif que le contrat du 23 janvier 1974 fixant ce taux avait été imposé par lui à la société sous la menace de ne pas terminer le film, alors qu'en réalité ce contrat n'était qu'un double d'un précédent contrat signé le 7 janvier 1974, avant le début du tournage, et qu'il n'en avait réclamé la délivrance que parce qu'il avait égaré le premier contrat qu'il n'avait retrouvé que par la suite ;
Mais attendu que X... n'avait pas fait état devant les juges du fond de l'existence de ce premier contrat ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, partant, irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le second moyen ;
Attendu que pour fixer le montant des sommes dues à X... par la société Sept Production l'arrêt attaqué, après avoir écarté le contrat du 23 janvier 1974, a calculé ses cachets au taux uniforme de 310 francs par jour, prévu tant par le contrat initial du 7 octobre 1973 que par la convention initiale que par l'annexe "salaires" à la convention collective du travail de la production cinématographique, annexe applicable à compter du 1er mai 1973 ;
Attendu, cependant, que le film avait été tourné pendant deux jours seulement en décembre 1973, et pendant quinze jours en janvier 1974, qu'à compter du 31 décembre 1973, une nouvelle annexe "salaires" avait porté à 346 francs le cachet journalier minimum des acteurs ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a faussement appliqué les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du moyen l'arrêt rendu le 8 juin 1977, entre les parties par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;