La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/1979 | FRANCE | N°77-16074

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1979, 77-16074


Sur le moyen unique :

Vu l'article L 468 du Code de la Sécurité sociale,

Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque l'employeur n'est pas personnellement l'auteur de la faute inexcusable ayant entraîné un accident du travail il n'est tenu de la majoration légale, qu'autant que l'auteur de cette faute avait été substitué par lui dans la direction ;

Attendu que Callon, employé au service de la Société de construction et d'exploitation de matériels et moteurs, ayant été victime le 2 février 1976 d'un accident mortel du travail tandis qu'avec Ginetti et un a

utre ouvrier ils transportaient une armoire métallique, l'arrêt attaqué a, pour d...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L 468 du Code de la Sécurité sociale,

Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque l'employeur n'est pas personnellement l'auteur de la faute inexcusable ayant entraîné un accident du travail il n'est tenu de la majoration légale, qu'autant que l'auteur de cette faute avait été substitué par lui dans la direction ;

Attendu que Callon, employé au service de la Société de construction et d'exploitation de matériels et moteurs, ayant été victime le 2 février 1976 d'un accident mortel du travail tandis qu'avec Ginetti et un autre ouvrier ils transportaient une armoire métallique, l'arrêt attaqué a, pour dire que l'employeur serait tenu des majorations légales, retenu que l'accident était dû à la faute inexcusable commise par Ginetti en utilisant un chariot d'une largeur insuffisante et en empruntant un itinéraire interdit ; que celui-ci, ouvrier qualifié P3 ayant subi des cours de manutention avait des pouvoirs d'initiative et avait, en fait, dirigé la manoeuvre, en l'absence du chef d'équipe de manutention ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ces propres constatations que, quelle que fût sa qualification, Ginetti ait reçu expressément ou tacitement une délégation de pouvoirs de l'employeur pour diriger l'équipe de manutention dont il faisait partie au même titre que les autres ouvriers et qui était placée sous la seule autorité du chef d'équipe, lequel avait d'ailleurs, avant de s'absenter, donné ses instructions pour le transport en cause, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Lyon, le 26 octobre 1977, remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-16074
Date de la décision : 22/02/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Substitution du préposé à l'employeur - Ouvrier qualifié.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Substitution du préposé à l'employeur - Conditions.

Il résulte de l'article L 468 du Code de la sécurité sociale que lorsque l'employeur n'est pas personnellement l'auteur de la faute inexcusable ayant entraîné un accident du travail, il n'est tenu de la majoration légale qu'autant que l'auteur de cette faute avait été substitué par lui dans la direction. Encourt la cassation l'arrêt décidant que l'accident dont un salarié a été victime en transportant un objet est dû à la faute inexcusable commise dans l'utilisation d'un chariot par un autre ouvrier, au motif que celui-ci, ayant suivi des cours de manutention, avait des pouvoirs d'initiative et avait, en fait, dirigé la manoeuvre, en l'absence du chef d'équipe, alors qu'il ne résulte pas de ces constatations que cet ouvrier, quelle que fût sa qualification, ait reçu expressément ou tacitement une délégation de pouvoirs de l'employeur pour diriger l'équipe en l'absence du chef d'équipe.


Références :

Code de la sécurité sociale L468 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre sociale ), 26 octobre 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-10-18 Bulletin 1973 V N. 498 p.458 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-03-13 Bulletin 1975 V N. 146 p.130 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-12-08 Bulletin 1977 V N. 692 (2) p.555 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 1979, pourvoi n°77-16074, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 179 P. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 179 P. 128

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Rivière
Rapporteur ?: Rpr M. Coucoureux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.16074
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award