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22/02/1979 | FRANCE | N°77-13154

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1979, 77-13154


Sur le premier moyen :

Attendu que la Société Anne de X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les conseillères de beauté employées par elle devaient être affiliées au régime général de la Sécurité Sociale, en application des dispositions de l'article L 241 du Code de la Sécurité Sociale, alors que, en envisageant toute une catégorie de travailleurs sans fournir un état individuel des personnes concernées et sans rechercher s'il n'existe pas de différences d'emploi entre eux, l'arrêt attaqué a statué par voie de disposition générale et réglementa

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Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que la demande présentée par la s...

Sur le premier moyen :

Attendu que la Société Anne de X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les conseillères de beauté employées par elle devaient être affiliées au régime général de la Sécurité Sociale, en application des dispositions de l'article L 241 du Code de la Sécurité Sociale, alors que, en envisageant toute une catégorie de travailleurs sans fournir un état individuel des personnes concernées et sans rechercher s'il n'existe pas de différences d'emploi entre eux, l'arrêt attaqué a statué par voie de disposition générale et réglementaire ;

Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que la demande présentée par la société tendant à l'examen individuel du cas de chaque conseillère de beauté, dont la Caisse avait fourni la liste, ne se justifiait pas dès lors que le contrat d'adhésion, dont elle a analysé les termes, comportait le même statut pour toutes et était imposé sans possibilité d'y apporter la moindre modification ; Que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les conseillères de beauté devaient être affiliées au régime général de la Sécurité Sociale, au motif qu'elles se trouvaient dans un lien de subordination à l'égard de la Société Anne de X..., alors qu'un tel lien n'est caractérisé que lorsque l'employeur donne des directives précises et contrôle la façon dont le travail est accompli, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les intéressées jouissant d'une liberté totale dans l'organisation de leur travail et n'étant soumises à aucun contrôle pendant son accomplissement ; que la Cour d'appel devait rechercher le sens qu'il convenait de donner aux différentes clauses du contrat et déterminer, au regard de l'ensemble du contrat et de l'activité, la situation des intéressés, ce qu'elle n'a point fait ;

Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la Cour d'appel a analysé les termes du contrat et recherché quelles étaient les conditions réelles d'exercice de leur activité par les conseillères de beauté ; qu'elle a relevé à cet égard que, bien que les qualifiant de mandataires libres le contrat imposant à chacune d'elles des règles auxquelles elles étaient obligées de se conformer tant pour la visite à domicile et la prospection que pour le prix de vente, l'établissement des relevés récapitulatifs et les conditions de livraison aux acheteurs ;

Que de ces constatations, l'arrêt attaqué a pu déduire que les conseillères de beauté - qui exerçaient leur activité pour le compte et le profit de la société, selon des directives strictes et dans la cadre d'un service organisé et contrôlé par elle - étaient soumises à un lien de subordination qui entraînait leur affiliation au régime général de la Sécurité Sociale, même si la nature du travail impliquait une certaine liberté dans son exécution ; Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 27 avril 1977, par la Cour d'appel de Poitiers ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-13154
Date de la décision : 22/02/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Démonstratrice vendeuse.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Définition - Différence avec le mandat - Représentant en articles ménagers soumis aux directives générales de l'entreprise.

* SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Conditions - Contrat - Qualification - Influence (non).

Bien que leur contrat les qualifie de mandataires, doivent être assujetties au régime général de la sécurité sociale en raison du lien de subordination qui les lie à la société employeur, les "conseillères de beauté" (arrêt n. 1), et les vendeurs d'appareils ménagers (arrêt n. 2), organisant des réunions au domicile des clients, dès lors que les intéressés sont soumis à des règles imposées par l'employeur pour la prospection, les visites à la clientèle, la rédaction de rapports, et qu'ils exercent leur activité pour le compte et au profit de la société dans le cadre d'un service organisé (arrêts n. 1 et 2).


Références :

Code de la sécurité sociale L241

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre sociale ), 27 avril 1977

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-02-22 (REJET) N. 77-13.197 Sté AMC France c/ CPAM Sélestat. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1968-11-21 Bulletin 1968 I N. 525 p. 436 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-01-04 Bulletin 1974 V N. 17 p. 16 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-06-21 Bulletin 1978 V N. 490 p. 369 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 1979, pourvoi n°77-13154, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 177 P. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 177 P. 126

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Rivière
Rapporteur ?: Rpr M. Guigue
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.13154
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