Sur le premier moyen :
Attendu que la Société Anne de X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les conseillères de beauté employées par elle devaient être affiliées au régime général de la Sécurité Sociale, en application des dispositions de l'article L 241 du Code de la Sécurité Sociale, alors que, en envisageant toute une catégorie de travailleurs sans fournir un état individuel des personnes concernées et sans rechercher s'il n'existe pas de différences d'emploi entre eux, l'arrêt attaqué a statué par voie de disposition générale et réglementaire ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que la demande présentée par la société tendant à l'examen individuel du cas de chaque conseillère de beauté, dont la Caisse avait fourni la liste, ne se justifiait pas dès lors que le contrat d'adhésion, dont elle a analysé les termes, comportait le même statut pour toutes et était imposé sans possibilité d'y apporter la moindre modification ; Que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les conseillères de beauté devaient être affiliées au régime général de la Sécurité Sociale, au motif qu'elles se trouvaient dans un lien de subordination à l'égard de la Société Anne de X..., alors qu'un tel lien n'est caractérisé que lorsque l'employeur donne des directives précises et contrôle la façon dont le travail est accompli, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les intéressées jouissant d'une liberté totale dans l'organisation de leur travail et n'étant soumises à aucun contrôle pendant son accomplissement ; que la Cour d'appel devait rechercher le sens qu'il convenait de donner aux différentes clauses du contrat et déterminer, au regard de l'ensemble du contrat et de l'activité, la situation des intéressés, ce qu'elle n'a point fait ;
Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la Cour d'appel a analysé les termes du contrat et recherché quelles étaient les conditions réelles d'exercice de leur activité par les conseillères de beauté ; qu'elle a relevé à cet égard que, bien que les qualifiant de mandataires libres le contrat imposant à chacune d'elles des règles auxquelles elles étaient obligées de se conformer tant pour la visite à domicile et la prospection que pour le prix de vente, l'établissement des relevés récapitulatifs et les conditions de livraison aux acheteurs ;
Que de ces constatations, l'arrêt attaqué a pu déduire que les conseillères de beauté - qui exerçaient leur activité pour le compte et le profit de la société, selon des directives strictes et dans la cadre d'un service organisé et contrôlé par elle - étaient soumises à un lien de subordination qui entraînait leur affiliation au régime général de la Sécurité Sociale, même si la nature du travail impliquait une certaine liberté dans son exécution ; Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 27 avril 1977, par la Cour d'appel de Poitiers ;