Sur le second moyen qui est préalable, pris de la violation des articles 447 et 454 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu les droits de la défense, la Cour d'appel n'ayant pas eu, selon le moyen, la même composition lors des débats et lors du prononcé de la décision ;
Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile le jugement est prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu, même en l'absence des autres ; d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue et plaidée le 5 février 1976 devant trois magistrats de la Cour d'appel, nommément désignés, qui en ont délibéré et que l'arrêt a été prononcé le 19 février 1976, la Cour d'appel étant composée de trois magistrats parmi lesquels deux des trois qui en avaient délibéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 23 du livre 1 du Code du travail alors en vigueur, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
Attendu que Vidal, responsable de l'école de pilotage de la société Paul Ricard, licencié le 18 février 1972, fait grief à l'arrêt attaqué, qui lui a accordé une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour renvoi abusif, au motif essentiel que la faute du salarié même mineure avait à cette époque pour effet de priver le licenciement de caractère abusif, alors que, d'une part, l'employeur ayant qualifié de grave cette faute et le salarié ayant dénié avoir commis une faute quelconque, la Cour d'appel, en donnant aux faits litigieux une qualification non invoquée par les parties, a statué en dehors des limites du litige, alors, d'autre part qu'elle s'est contredite en reconnaissant le rôle déterminant de Vidal dans l'école de pilotage et en lui déniant le droit d'utiliser, pour les besoins du bon fonctionnement de l'école, un véhicule de l'école, un jour de repos et à l'extérieur du circuit ;
Mais attendu que les juges du fond, recherchant si la société avait abusé ou non de son droit de rompre le contrat de travail de Vidal, ont, sans dénaturer les termes du litige et sans contradiction, estimé que celui-ci, ayant, un jour de repos et sans autorisation, utilisé pour ses besoins personnels un véhicule destiné à rester sur le circuit de l'école de pilotage, ce qui avait entraîné sa soustraction, avait ainsi commis une faute d'un caractère réel et sérieux justifiant la rupture du contrat ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 19 février 1976 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;