Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, suivant acte notarié du 12 octobre 1973, publié au bureau des hypothèques le 7 décembre 1973, dame X... et dame Y... ont acquis de la société civile immobilière Sisley, en leur état de futur achèvement, des biens et droits dans un immeuble en cours de construction ; que cet immeuble a été saisi, le 3 décembre 1974, à la requête de la société Auxiliaire Hypothécaire (SAH) créancière de la société Sisley en vertu de deux actes authentiques de prêt en date du 14 octobre 1971 ; Que la procédure de saisie immobilière a été poursuivie par la Compagnie Parisienne de Participation, cessionnaire de la créance de la SAH ; que, le 26 mars 1975, dame X... et dame Y... ont demandé la distraction des biens et droits qu'elles avaient acquis ; que le tribunal a rejeté cette demande en retenant leur qualité de tiers détenteurs ; qu'en cause d'appel, dame X... et dame Y... ont conclu à la nullité de la saisie et de la procédure susbséquente, la sommation au tiers détenteur prévue par l'article 2169 du Code civil ne leur ayant pas été préalablement notifiée ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette demande irrecevable, alors, selon le moyen, que, d'une part, les susnommées avaient déjà fait valoir devant le tribunal l'irrégularité dont était entachée la procédure de saisie du fait qu'elles n'en avaient pas été tenues informées ; que le jugement avait fait mention de cette allégation dans l'exposé des moyens des parties, et avait, en outre, déclaré que cette allégation n'aurait été "opérante" qu'à l'appui d'une demande en nullité de la procédure de saisie ; que, surtout, dans leurs notes de plaidoiries, prolongement de la demande d'intervention, dames X... et Y... soutenaient expressément que, par suite du non respect de la formalité exigée par l'article 2169 du Code civil pour que la saisie puisse être poursuivie contre le tiers détenteur, en l'état, il n'y avait pas de saisie contre elles ; que, par suite, ce ne serait qu'en dénaturant les documents de la cause que l'arrêt aurait pu considérer que lesdites dames n'avaient pas fait état de cette irrégularité devant les premiers juges, et alors, que, d'autre part, et surtout, cette dénaturation aurait seule pu conduire l'arrêt à considérer que la demande en nullité était nouvelle en cause d'appel, ce qu'elle n'aurait pas été puisqu'elle figurait dans la demande originaire, ainsi qu'il résultait de l'exposé de la procédure relatée par le jugement ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que la demande en distraction des biens saisis et la demande en nullité de la saisie, entièrement différentes dans leur fondement et leur mode d'introduction et de poursuite, ne tendent pas aux mêmes fins, la première ayant pour objet le retrait de la saisie des biens frappés de cette mesure d'exécution, la seconde aboutissant à l'annulation de la procédure de saisie ;
Que, par ces motifs, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 31 mars 1977, par la Cour d'appel de Paris ;