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15/02/1979 | FRANCE | N°76-14527

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1979, 76-14527


Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 544 du Code civil et 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile,

Attendu que ses dix chauffeurs ayant, le 31 mai 1976, cessé le travail pour appuyer une revendication de salaire et placé leurs camions chargés à l'entrée de son dépôt pour en interdire l'accès, la société Descours et Cabaud a demandé au juge des référés qu'il soit mis fin à cette situation, constitutive d'une voie de fait ;

Attendu que, tout en prescrivant le déplacement de ces camions, l'arrêt attaqué a décidé que l'employeur ne pourrait

pas recourir, pour les besoins de son exploitation, aux services d'entrepreneurs de tr...

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 544 du Code civil et 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile,

Attendu que ses dix chauffeurs ayant, le 31 mai 1976, cessé le travail pour appuyer une revendication de salaire et placé leurs camions chargés à l'entrée de son dépôt pour en interdire l'accès, la société Descours et Cabaud a demandé au juge des référés qu'il soit mis fin à cette situation, constitutive d'une voie de fait ;

Attendu que, tout en prescrivant le déplacement de ces camions, l'arrêt attaqué a décidé que l'employeur ne pourrait pas recourir, pour les besoins de son exploitation, aux services d'entrepreneurs de transports indépendants et lui a refusé la restitution des clefs de ses propres véhicules, retenues par les grévistes, aux motifs, d'une part que la loi ne lui permettait pas de faire appel à du personnel de remplacement, d'autre part que, dès lors que, faute de chauffeurs, les camions ne pourraient circuler tant que durerait la grève, le droit de propriété invoqué par la société dans le but d'obtenir la restitution des clefs constituait un usage de ce droit à d'autres fins que celles correspondant à sa destination, en sorte que la rétention des clefs par les grévistes n'apparaissait pas manifestement illicite ;

Attendu cependant, que la grève des chauffeurs n'interdisait pas à la société Descours et Cabaud d'user et de disposer de ses véhicules et de recourir, sinon à du personnel d'entreprise de travail temporaire, ce qu'interdit en pareil cas l'article L 124-2 du Code du travail, du moins à tout autre salarié ou à d'autres entreprises de transports ; que le droit de la société de ce chef était conforme à la destination du matériel et à l'objet de l'exploitation et que le juge des référés ne pouvait refuser de le protéger ; que les mesures sollicitées, justifiées par l'existence d'un différend, s'imposaient pour prévenir un dommage iminent et pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 8 juillet 1976 ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-14527
Date de la décision : 15/02/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REFERES - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Grève - Immobilisation par les chauffeurs des camions de l'entreprise - Droit de l'employeur de disposer des véhicules.

* CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Contrat de travail - Suspension - Effet - Recours par l'employeur à tout autre salarié ou aux salariés d'une autre entreprise.

* CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Contrat de travail - Suspension - Effet - Recours par l'employeur au travail temporaire (non).

En l'état de la grève de plusieurs chauffeurs ayant placé leurs camions chargés à l'entrée du dépôt pour en interdire l'accès, le juge des référés saisi par l'employeur d'une demande tendant à faire cesser cette situation constitutive d'une voie de fait ne saurait, tout en prescrivant le déplacement des camions, décider que l'employeur ne pourrait pas recourir pour les besoins de son exploitation, aux services d'entrepreneurs de transports indépendants et refuser la restitution des clefs des véhicules retenus par les grévistes, alors que le droit de l'employeur d'user et de disposer de ses véhicules et de recourir sinon à du personnel d'entreprise de travail temporaire du moins à tout autre salarié ou à d'autres entreprises de transport, était conforme à la destination du matériel et à l'objet de l'exploitation et que les mesures sollicitées s'imposaient pour prévenir un dommage imminent et pour faire cesser un trouble manifestement illicite.


Références :

Code de procédure civile 808 NOUVEAU CASSATION
Code de procédure civile 809 NOUVEAU CASSATION
Code du travail L124-2

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 1 ), 08 juillet 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 1979, pourvoi n°76-14527, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 143 P. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 143 P. 101

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Rivière
Rapporteur ?: Rpr M. Oneto
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:76.14527
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