Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, El Safadi a acheté à Tallet, garagiste assuré à la Compagnie la Paix une voiture automobile avec laquelle il a causé, le jour même où il en a pris livraison un accident au cours duquel le gendarme Lebouc a été tué et le véhicule de Berrino détérioré, que El Safadi a été condamné par la juridiction répressive à indemniser la veuve du gendarme Lebouc et ses enfants du dommage qu'il leur avait causé, que sur l'assignation de Berrino, le Tribunal de grande instance a, par jugement du 4 février 1971 signifié le 19 juillet suivant, mis hors de cause la Compagnie La Nationale dont l'agent général avait délivré une attestation d'assurance à El Safadi et condamné ce dernier à réparer le dommage matériel qu'il avait causé, qu'enfin El Safadi a assigné, le 9 avril 1973 le garagiste Tallet et la Compagnie La Paix qui a soutenu que l'action intentée contre elle était prescrite par application de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1930 devenu l'article L 114-1 du Code des assurances comme ayant été introduite plus de deux ans après le recours en indemnisation exercé par les victimes contre El Safadi, que la Cour d'appel a rejeté cette exception au motif que El Safadi s'était trouvé dans l'impossibilité d'agir contre la Compagnie La Paix jusqu'au 19 juillet 1971 date de la signification du jugement ayant mis hors de cause la Compagnie "La Nationale" ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur les conditions dans lesquelles la croyance de l'assuré dans la garantie de la Compagnie "La Nationale" aurait pu représenter pour lui un obstacle insurmontable à l'exercice de son action contre la compagnie La Paix dans le délai prévu par l'article L 114-1 du Code des assurances, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branche du moyen ; CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Bourges, le 6 juillet 1977, remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;