Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil,
Attendu qu'Attia, propriétaire d'un camion Berliet, après avoir souscrit auprès de la Compagnie "Union des Assurance de Paris" pour l'usage de ce véhicule, un contrat d'assurance d'une durée d'un an pour la période du 28 août 1968 au 28 août 1969, puis un nouveau contrat d'une durée d'un an pour la période du 28 août 1969 au 28 août 1970, souscrivit, le 26 août 1970, auprès d'un agent de la compagnie "la Providence", pour l'usage du même véhicule, une proposition d'assurance au vu de laquelle un contrat fut établi avec effet au 28 août 1970 ; que dans cette proposition d'assurance à la question : "nombre de sinistres au cours des 24 derniers mois, ou pendant la période d'assurance si celle-ci est inférieure à 24 mois", Attia répondit qu'il avait occasionné deux accidents ; que, le 16 octobre 1970, Attia provoqua un accident ; qu'assigné par les victimes en réparation de leur préjudice, il appela en garantie la compagnie la Providence qui, faisant valoir que son assuré avait en réalité provoqué onze accidents pendant les 24 mois ayant précédé la proposition d'assurance, invoqua la nullité du contrat, sur le fondement de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1930, devenu l'article L 113-8 du Code des assurances et sollicita subsidiairement la réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance sur le fondement de l'article 22 de ladite loi devenu l'article L. 113-9 dudit Code ; qu'après avoir déclaré Attia responsable de l'accident du 16 octobre 1970, la Cour d'appel, pour rejeter les demandes de l'assureur et condamner celui-ci à garantir totalement son assuré, énonce qu'en raison de sa formulation, la question posée, qui envisageait deux hypothèses alternatives, présentait une équivoque et nécessitait une interprétation, de sorte qu'Attia a pu légitimement supposer que la "période d'assurance" envisagée par la seconde hypothèse correspondait à la durée de son dernier contrat d'assurance, c'est-à-dire à la seule période du 28 août 1969 au 28 août 1970 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les termes de la question litigieuse signifiaient de façon claire et précise que si le proposant était assuré depuis au moins 24 mois, il devait déclarer les sinistres survenus au cours des 24 derniers mois, et que, s'il était assuré depuis moins de 24 mois, il devait déclarer tous les sinistres survenus pendant le temps où il avait été assuré, la Cour d'appel a dénaturé les termes de la proposition d'assurance et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE en son entier l'arrêt rendu le 25 mai 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;