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13/02/1979 | FRANCE | N°76-13578

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 1979, 76-13578


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 8 mars 1976) qui a converti le règlement judiciaire de Fandeux en liquidation des biens, d'avoir décidé que la preuve de la communication du dossier au Ministère Public résultait d'une mention portée sur la chemise dudit dossier, alors, selon le pourvoi, que cette preuve ne pouvait ressortir que des énonciation de la décision elle-même ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile que ce texte ne s'applique pas aux procédures de règlement judiciaire et

de liquidation des biens des personnes physiques, à moins que celles-ci ne ...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 8 mars 1976) qui a converti le règlement judiciaire de Fandeux en liquidation des biens, d'avoir décidé que la preuve de la communication du dossier au Ministère Public résultait d'une mention portée sur la chemise dudit dossier, alors, selon le pourvoi, que cette preuve ne pouvait ressortir que des énonciation de la décision elle-même ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile que ce texte ne s'applique pas aux procédures de règlement judiciaire et de liquidation des biens des personnes physiques, à moins que celles-ci ne soient des dirigeants sociaux ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 8 mars 1976 par la Cour d'appel de Reims ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-13578
Date de la décision : 13/02/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Personne physique (non).

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Dirigeants sociaux.

* MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Dirigeants sociaux.

* MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Personne physique (non).

Il résulte de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile prévoyant les cas de communication obligatoire des affaires au Ministère public que ce texte ne s'applique pas aux procédures de règlement judiciaire et de liquidation des biens des personnes physiques, à moins que celles-ci ne soient des dirigeants sociaux.


Références :

Code de procédure civile 425 NOUVEAU

Décision attaquée : Cour d'appel Reims, 08 mars 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1978-10-25 Bulletin 1978 IV N. 243 p.203 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1979-02-13 Bulletin 1979 IV N. 62 p.48 (CASSATION PARTIELLE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 fév. 1979, pourvoi n°76-13578, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 63 P. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 63 P. 49

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Portemer CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr Mme Gautier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Peignot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:76.13578
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