| France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 1979, 76-13578
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 8 mars 1976) qui a converti le règlement judiciaire de Fandeux en liquidation des biens, d'avoir décidé que la preuve de la communication du dossier au Ministère Public résultait d'une mention portée sur la chemise dudit dossier, alors, selon le pourvoi, que cette preuve ne pouvait ressortir que des énonciation de la décision elle-même ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile que ce texte ne s'applique pas aux procédures de règlement judiciaire et
de liquidation des biens des personnes physiques, à moins que celles-ci ne ...
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 8 mars 1976) qui a converti le règlement judiciaire de Fandeux en liquidation des biens, d'avoir décidé que la preuve de la communication du dossier au Ministère Public résultait d'une mention portée sur la chemise dudit dossier, alors, selon le pourvoi, que cette preuve ne pouvait ressortir que des énonciation de la décision elle-même ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile que ce texte ne s'applique pas aux procédures de règlement judiciaire et de liquidation des biens des personnes physiques, à moins que celles-ci ne soient des dirigeants sociaux ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 8 mars 1976 par la Cour d'appel de Reims ;
Formation : Chambre commerciale Numéro d'arrêt : 76-13578 Date de la décision : 13/02/1979 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Commerciale
Analyses
FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Personne physique (non).
* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Dirigeants sociaux.
* MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Dirigeants sociaux.
* MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Personne physique (non).
Il résulte de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile prévoyant les cas de communication obligatoire des affaires au Ministère public que ce texte ne s'applique pas aux procédures de règlement judiciaire et de liquidation des biens des personnes physiques, à moins que celles-ci ne soient des dirigeants sociaux.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:76.13578
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