Sur le moyen unique :
Attendu que, par lettre du 14 septembre 1974, la Caisse Primaire a fait savoir à Gonzalez-Lopez, bénéficiaire d'une rente à la suite de l'accident du travail qu'il avait subi le 9 décembre 1951, que par erreur, elle ne lui avait pas fait application du coefficient de revalorisation fixé par l'arrêté ministériel applicable à partir du 1er mars 1958 et qu'elle procèderait à la régularisation de son compte mais seulement pour la période du 1er août 1968 au 31 juillet 1973, la période antérieure se trouvant couverte par la prescription ;
Attendu que Gonzalès-Lopez fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir estimé que sa rente majorée en application de l'arrêté ministériel du 1er mars 1958, avait le caractère de périodicité et de fixité exigé pour l'application de l'article 2277 du Code civil, alors que la Cour avait délaissé un chef précis de ses conclusions faisant valoir que la prescription quinquennale ne pouvait pas lui être opposée par la Caisse qui avait commis une faute qu'elle avait expressément reconnue en n'appliquant pas à sa date la majoration réglementaire ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté que le montant de la majoration de la rente était facilement calculable par l'intéressé lui-même ; qu'il s'ensuit que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail d'une argumentation dépourvue de pertinence, a estimé sans répercussion en la cause la faute dont il était fait grief à la Caisse et qui ne la privait pas du droit d'invoquer la prescription libératoire ; qu'il s'ensuit qu'ils ont légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 4 février 1977 par la Cour d'appel de Nîmes ; Dispense d'amende et d'indemnité ;