La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/1979 | FRANCE | N°77-91923

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 février 1979, 77-91923


La Cour, Vu le mémoire produit ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation des articles L. 432-4, L. 434-4 et 463-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut et contradiction de motifs et de base légale,
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré coupable du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, un chef d'entreprise qui avait convoqué ses membres à une réunion en vue de la fermeture de l'usine motivée par des grèves tournantes, sans respecter le délai

de 3 jours prévu par l'article L. 434-4 du Code du travail ;
" aux ...

La Cour, Vu le mémoire produit ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation des articles L. 432-4, L. 434-4 et 463-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut et contradiction de motifs et de base légale,
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré coupable du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, un chef d'entreprise qui avait convoqué ses membres à une réunion en vue de la fermeture de l'usine motivée par des grèves tournantes, sans respecter le délai de 3 jours prévu par l'article L. 434-4 du Code du travail ;
" aux motifs que, d'une part, si les travaux exécutés par la société présentaient des risques d'accidents pour les ouvriers en l'absence d'un personnel de maîtrise suffisant pour assurer la surveillance et remédier à ces risques, et si il existait des risques d'accidents du travail depuis le début des grèves tournantes, il n'est cependant pas établi que ces grèves avaient pris, le jour où le comité fut convoqué et réuni, une ampleur telle qu'il devenait urgent de cesser toute activité dès le lendemain alors que ces risques existaient précisément depuis le début des incidents ; qu'ainsi, le chef d'entreprise qui a perdu patience en raison de la prolongation de cet état de fait, a pris trop hâtivement sa décision ; et que, d'autre part, la décision de fermeture entrait incontestablement dans le cadre de la compétence du comité d'entreprise ;
" alors d'une part que la décision de fermeture d'une entreprise, motivée par des grèves tournantes affectant la sécurité du travail, relevait, en raison de son caractère temporaire et limité, de la gestion courante de l'entreprise dont l'employeur avait la responsabilité et pouvait être prise sans consultation du comité ;
" alors d'autre part que l'arrêt qui constate l'existence du risque certain créé dans l'entreprise par les grèves tournantes du personnel de maîtrise ne pouvait, sans se contredire, considérer qu'il n'y avait pas urgence à convoquer le comité sans respecter le délai de trois jours imposé par la loi ; que la prolongation de cet état de fait, que le chef d'entreprise ne pouvait prévoir, comme il l'indiquait dans ses conclusions laissées sans réponse, justifiait précisément une décision rapide ; et que le risque créé constituait bien un état de nécessité justifiant l'inobservation du délai de convocation " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., gérant d'une entreprise de chaudronnerie où se produisaient depuis quelque temps des " grèves tournantes " affectant alternativement le personnel d'exécution et celui de la maîtrise, qu'il estimait de nature à créer un danger permanent d'accident pour les ouvriers, faute de surveillance dans l'exécution du travail, a convoqué, le 9 février 1976, les membres du comité d'entreprise à une réunion qu'il a tenue moins de deux heures plus tard, afin de leur soumettre son intention de fermer provisoirement l'usine dès le lendemain matin ; que plusieurs d'entre eux, n'ayant pas été avertis à temps, n'ont pu assister à cette réunion ; qu'à la suite de ces faits, des poursuites ont été engagées contre X... pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ;
Sur la première branche du moyen ;
Attendu que, pour retenir l'infraction, la Cour d'appel relève que la décision à prendre entrait incontestablement dans le cadre de celles visées à l'article L. 432-4 du Code du travail et rendait nécessaire la consultation du comité d'entreprise ;
Attendu que les juges ont fait, sur ce point, une exacte application de la loi ; qu'en effet, la fermeture, même temporaire, d'un établissement constitue, au sens de l'article précité, une mesure intéressant la marche générale de l'entreprise ; qu'elle est nécessairement de nature à affecter la durée du travail ainsi que les conditions d'emploi du personnel ; que dès lors, elle doit, en vertu du même texte, être préalablement soumise, pour consultation, au comité d'entreprise ; Qu'ainsi, de ce chef, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du moyen ;
Vu les articles visés audit moyen ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour tenir à la charge du prévenu la violation des dispositions de l'article L. 434-4 du Code du travail prescrivant l'observation d'un délai de trois jours entre la convocation des membres du comité d'entreprise et la réunion dudit comité, la Cour d'appel, d'une part, énonce qu'en raison de la nature des travaux effectués dans l'usine, les risques d'accidents exigeaient que le personnel de maîtrise fût en nombre suffisant pour les prévenir et, d'autre part, fonde la responsabilité pénale de X... sur la circonstance que la preuve n'a pas été rapportée que les " grèves tournantes " aient pris, le 9 février 1976, " une ampleur telle, en ce qui concernait le personnel de maîtrise et de surveillance, qu'il devenait urgent de faire cesser toute activité dès le lendemain, alors que les risques d'accidents du travail existaient déjà depuis le début des incidents " ;
Attendu, cependant, que les juges d'appel n'ont pu, sans se contredire, admettre l'urgence de la décision à prendre en raison de l'existence actuelle de risques d'accidents du travail et retenir à la charge de l'employeur le non-respect du délai de trois jours normalement prévu par le texte précité ; D'où il suit qu'en l'état de ces motifs, la décision manque de base légale ;
PAR CES MOTIFS ; CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 1er juin 1977 et, pour être à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 77-91923
Date de la décision : 06/02/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Comité d'entreprise - Entrave à son fonctionnement - Question intéressant la marche générale de l'entreprise - Mesures de nature à affecter la durée ou les conditions de travail du personnel - Fermeture temporaire d'une usine - Consultation préalable nécessaire.

* TRAVAIL - Comité d'entreprise - Consultation nécessaire - Question intéressant la marche générale de l'entreprise - Mesures de nature à affecter la durée ou les conditions de travail du personnel - Fermeture temporaire d'une usine.

Aux termes de l'article L. 432-4-C du Code du travail, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur ces mesures de nature à affecter la durée du travail ou les conditions d'emploi ou de travail du personnel. Entre dans cette catégorie la mesure, même temporaire, de fermeture d'une usine, envisagée par l'employeur.


Références :

Code du travail L432-4-C

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre des appels correctionnels), 01 juin 1977

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-03-12 Bulletin Criminel 1970 N. 101 p. 233 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-06-11 Bulletin Criminel 1974 N. 213 p. 546 (CASSATION PARTIELLE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 fév. 1979, pourvoi n°77-91923, Bull. crim. N. 56 P. 157
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 56 P. 157

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Malaval CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dullin
Rapporteur ?: Rpr M. Berthiau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.91923
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award