Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1977) d'avoir refusé de relever le Trésorier Principal du treizième arrondissement de Paris de la forclusion par lui encourue en raison de la tardiveté de sa production au passif du règlement judiciaire de la société Lug, au motif qu'il n'établissait pas que sa défaillance n'était pas due à son fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressort des termes clairs et précis des conclusions du comptable public, que l'arrêt dénature, non pas qu'il ait entendu se retrancher derrière des "services des finances", mais, au contraire, que, loin d'admettre en l'espèce l'unité de tels servics, il y avait rappelé la distinction entre les services du recouvrement et ceux de l'assiette, et qu'il en ressort aussi, non pas qu'il y ait prétendu rejeter la responsabilité du retard à produire sur les fonctionnaires des services fiscaux, mais bien qu'il y avait simplement rappelé que ces agents ne sont tenus que par les délais de prescription établis par le Code général des impôts, alors, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune disposition ni de la loi du 13 juillet 1967, ni du décret du 22 décembre 1967, que l'emploi du terme "Trésor public" qui est fait dans ces textes, déroge au principe en vigueur de séparation des administrations de l'assiette et du recouvrement, alors, enfin, que manque de base légale l'arrêt qui s'est borné à énoncer la possibilité pour le comptable public de produire par provision, sans relever, ni que cette possibilité est légalement assortie de la condition alternative que la créance fiscale résulte d'une taxation d'office ou d'une notification de redressement, ni surtout qu'une telle condition fût réalisée en l'espèce ;
Mais attendu en premier lieu, que la Cour d'appel a pu décider qu'au sens de la loi du 13 juillet 1967, l'expression "Trésor public" visait l'ensemble des services chargés de l'établissement et du recouvrement des diverses ressources fiscales de l'Etat et des collectivités ou organismes assimilés, n'a nullement dénaturé les termes clairs et précis des conclusions du Trésorier Principal en relevant que ce dernier prétendait rejeter la responsabilité du retard de la production sur les fonctionnaires chargés de l'établissement de l'assiette de l'impôt et ainsi dégager la sienne ;
Attendu, en second lieu, que c'est par un motif subsidiaire et surabondant que la Cour d'appel a relevé qu'il eût appartenu au Trésorier Principal, s'il l'avait jugé utile, d'user de la faculté donnée par l'article 40 alinéa 2, premièrement de la loi du 13 juillet 1967, de produire par provision ; Que le moyen est dépourvu de fondement en chacune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 20 janvier 1977, par la Cour d'appel de Paris ;