Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134, 1147 et suivants du Code civil, L 133-3 du Code du travail, 1 et suivants de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de Sécurité sociale, 7 de la loi du 20 avril 1810, et 455 du nouveau Code de procédure civile, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Girard de sa demande en payement d'une indemnité différentielle et en revalorisation de sa retraite, fondée sur le fait que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe l'avait rémunéré comme chef de section bien qu'il eût exercé depuis 1966 les fonctions de sous-chef de service, aux motifs que l'expert commis n'avait exprimé que d'une façon dubitative l'avis qu'il pouvait être considéré comme ayant exercé de telles fonctions, qu'aucune des raisons qu'il en avait données ne justifiaient la qualification réclamée, et que les avis favorables des commissions paritaires régionale et nationale étaient sans intérêts en la cause, la difficulté soulevée leur étant étrangère à défaut de définitions des postes d'encadrement dans la convention collective, alors, d'une part, que l'arrêt a dénaturé le rapport de l'expert qui concluait formellement à la qualité de sous-chef de section de Girard, tout en limitant la prise d'effet de cette qualité à 1971, alors, d'autre part, que la Cour d'appel a procédé à une fausse application par des motifs contradictoires, en déniant à Girard la qualité de sous-chef de service, tout en admettant que, très bien noté comme cadre, il dirigeait seul le service immatriculation, avec sous ses ordres de quatorze à vingt agents, relevait au seul directeur adjoint, rédigeait les notes de service et notait les employés de son service, son homologue étant chef de service à Angers et sous-chef de service au Mans avec dix employés seulement, alors en outre que l'avis des commissions paritaires ne pouvait être tenu pour négligeable au motif erroné que la classification des agents ne relevait pas de l'application de la Convention collective, et alors, enfin, que l'arrêt est entaché d'erreur de droit en ce qu'il a statué en fonction de critères qu'il a isolés, là où il y avait lieu de considérer l'ensemble des données recueillies par l'expert ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'était tenue de suivre ni l'avis des commissions paritaires, ni celui de l'expert, n'a nullement dénaturé le rapport de celui-ci en énonçant qu'il n'avait donné que sous une forme dubitative une conclusions favorable aux prétentions de Girard que loin de se fonder sur des critères isolés, elle a au contraire examiné l'ensemble des raisons avancées par l'expert a l'appui de son opinion, et estimé qu'aucune d'elles n'était déterminante, en relevant que Girard qui, agent technique qualifié, avait été promu le 1er août 1964 chef de section chargé de l'immatriculation n'avait atteint qu'en 1975, année de sa retraite, le seuil de vingt employés sous ses ordres ; que ses attributions n'avaient pas été modifiées entre temps, que le fait qu'il fût placé directement sous les ordres du directeur adjoint ne prouvait pas que ses fonctions eussent été celles d'un sous-chef de service, que les notes qui lui avaient été données n'étaient pas entièrement favorables, que la rédaction de notes de service internes et la notation d'un personnel sous ses ordres entraient dans ses attributions de chef de section, et qu'enfin s'il y avait eu un chef de service à la tête de l'immatriculation à la Caisse d'Angers cette situation n'avait été que transitoire, que, sans se contredire et sans violer la Convention collective qui ne comporte aucune définition des postes d'encadrement la Cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que Girard eût exercé des fonctions autres que celles de chef de section ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 25 janvier 1977, par la Cour d'appel d'Angers ;