Sur le moyen unique :
Vu les articles L 433-1 et L 435-1 du Code du travail et 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Boucherez, agissant tant en qualité de représentant de la société anonyme SACILOR au comité d'établissement qu'en celle de président et membre de ce comité, a demandé en référé la suspension de l'exécution d'une délibération du comité autorisant le prélèvement sur le budget des oeuvres sociales d'une somme destinée à rémunérer un organisme d'assistance juridique ; que l'arrêt attaqué l'a dit irrecevable en cette action, aux motifs qu'il n'avait pas la qualité de membre du comité d'établissement où il ne siégeait qu'en tant que mandataire du chef d'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, délégué par le chef d'entreprise pour assurer la présidence du comité d'établissement, Boucherez avait qualité pour demander au juge des référés à titre conservatoire, la suspension de l'exécution d'une mesure décidée par ledit comité sous sa présidence, la Cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 2 novembre 1977 par la Cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;