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01/02/1979 | FRANCE | N°77-15610

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 1979, 77-15610


Sur le moyen unique :

Vu les articles L 433-1 et L 435-1 du Code du travail et 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Boucherez, agissant tant en qualité de représentant de la société anonyme SACILOR au comité d'établissement qu'en celle de président et membre de ce comité, a demandé en référé la suspension de l'exécution d'une délibération du comité autorisant le prélèvement sur le budget des oeuvres sociales d'une somme destinée à rémunérer un organisme d'assistance juridique ; que l'arrêt attaqué l'a dit irrecevable en cette action, aux m

otifs qu'il n'avait pas la qualité de membre du comité d'établissement où il ne siég...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L 433-1 et L 435-1 du Code du travail et 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Boucherez, agissant tant en qualité de représentant de la société anonyme SACILOR au comité d'établissement qu'en celle de président et membre de ce comité, a demandé en référé la suspension de l'exécution d'une délibération du comité autorisant le prélèvement sur le budget des oeuvres sociales d'une somme destinée à rémunérer un organisme d'assistance juridique ; que l'arrêt attaqué l'a dit irrecevable en cette action, aux motifs qu'il n'avait pas la qualité de membre du comité d'établissement où il ne siégeait qu'en tant que mandataire du chef d'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, délégué par le chef d'entreprise pour assurer la présidence du comité d'établissement, Boucherez avait qualité pour demander au juge des référés à titre conservatoire, la suspension de l'exécution d'une mesure décidée par ledit comité sous sa présidence, la Cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 2 novembre 1977 par la Cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-15610
Date de la décision : 01/02/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMITE D'ENTREPRISE - Comité d'établissement - Action en justice - Qualité - Demandeur - Président du comité d'établissement - Mandataire du chef d'entreprise - Référés - Action tendant à la suspension de l'exécution d'une mesure décidée par le comité.

* REFERES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Mesure décidée par celui-ci - Suspension de son exécution - Action exercée par le président du comité - Mandataire du chef d'entreprise /.

Le mandataire du chef d'entreprise qui en cette qualité préside le comité d'établissement a qualité pour demander au Juge des référés, à titre conservatoire, la suspension de l'exécution d'une mesure décidée par ledit comité sous sa présidence.


Références :

Code du travail L432-1 S.
Code du travail L433-1 CASSATION
Code du travail L434-2

Décision attaquée : Cour d'appel Metz (Chambre civile ), 02 novembre 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 1979, pourvoi n°77-15610, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 104 P. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 104 P. 75

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Rivière
Rapporteur ?: Rpr M. Oneto
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.15610
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