La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/1979 | FRANCE | N°77-14786

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 1979, 77-14786


Sur le moyen unique :

Vu l'article 415-1 du Code de la Sécurité Sociale,

Attendu que Viret, président directeur général de la société Sodimaco (vente de matériaux de construction et de menuiserie) dont le siège social est à Grenoble, s'est rendu le 28 novembre 1975 à son agence de Valence d'où il partit en fin de matinée pour aller déjeuner dans un restaurant à Saint-Lattier où, vers 13 heures trente, il retrouva trois autres convives ; qu'il quitta le restaurant vers 19 heures, et que, peu après, sa voiture s'étant écrasée contre un mur, il fut tué dans l'ac

cident ainsi que le convive qui avait pris place à ses côtés ; que l'arrêt attaq...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 415-1 du Code de la Sécurité Sociale,

Attendu que Viret, président directeur général de la société Sodimaco (vente de matériaux de construction et de menuiserie) dont le siège social est à Grenoble, s'est rendu le 28 novembre 1975 à son agence de Valence d'où il partit en fin de matinée pour aller déjeuner dans un restaurant à Saint-Lattier où, vers 13 heures trente, il retrouva trois autres convives ; qu'il quitta le restaurant vers 19 heures, et que, peu après, sa voiture s'étant écrasée contre un mur, il fut tué dans l'accident ainsi que le convive qui avait pris place à ses côtés ; que l'arrêt attaqué a estimé, après avoir analysé les dépositions des deux convives survivants, que Viret avait repris au restaurant son activité de président directeur général pour tenter de vendre la marchandise de son entreprise et que, suivant la route normale entre le restaurant et son domicile quant l'accident s'était produit, il avait été victime d'un accident de trajet ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le restaurant où Viret avait passé l'après-midi n'était pas son lieu de travail, ni de repas normal et que par suite, Viret ne se trouvait pas sur le parcours habituel entre son lieu de travail et son domicile au moment de l'accident qui n'était donc pas un accident de trajet, les juges d'appel ont violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 1er juillet 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble, remet, en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-14786
Date de la décision : 01/02/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Point de départ ou d'arrivée - Lieu où le travailleur prend habituellement ses repas - Restaurant - Fréquentation non habituelle - Portée.

Encourt la cassation l'arrêt qualifiant d'accident de trajet l'accident de la circulation survenu au président directeur général d'une société, regagnant son domicile après avoir déjeuné dans un restaurant avec d'autres convives, au motif que la victime avait repris au restaurant son activité professionnelle pour tenter de vendre la marchandise de son entreprise, alors que le restaurant n'était pas son lieu de travail ni de repas normal, de sorte qu'elle ne se trouvait pas sur le parcours habituel entre son lieu de travail et son domicile au moment de l'accident.


Références :

Code de la sécurité sociale L415-1 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre sociale ), 01 juillet 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-06-24 Bulletin 1971 V N. 407 p. 342 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-03-09 Bulletin 1977 V N. 182 p. 143 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 1979, pourvoi n°77-14786, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 114 P. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 114 P. 82

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Rivière
Rapporteur ?: Rpr M. Brunet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.14786
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award