La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/1979 | FRANCE | N°77-13836

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 1979, 77-13836


Sur le moyen unique :

Attendu que le 7 juin 1971, Janello, ouvrier maçon qui travaillait pour le compte de son employeur, la société à responsabilité limitée des Etablissements Colombo, à la construction d'une cheminée sur une maison, est tombé du toit et est décédé, des suites de ses blessures le 16 juin suivant, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, alors qu'une telle faute étant caractérisée par la conscience du danger que doit en avoir son auteur, l'absence de contrôle par l'employ

eur des instructions données ne constituait pas elle seule une faute inexcusa...

Sur le moyen unique :

Attendu que le 7 juin 1971, Janello, ouvrier maçon qui travaillait pour le compte de son employeur, la société à responsabilité limitée des Etablissements Colombo, à la construction d'une cheminée sur une maison, est tombé du toit et est décédé, des suites de ses blessures le 16 juin suivant, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, alors qu'une telle faute étant caractérisée par la conscience du danger que doit en avoir son auteur, l'absence de contrôle par l'employeur des instructions données ne constituait pas elle seule une faute inexcusable et qu'une telle faute ne pouvait être retenue à l'origine d'un accident dont la cause résidait dans la conjonction de deux faits extérieurs à l'employeur, d'une part, la négligence de la victime en dépit des ordres reçus et d'autre part la rupture imprévisible de la tige d'acier sur laquelle il tirait pour la mettre à écartement voulu, ce qu'avait fait valoir l'employeur dans ses conclusions restées sans réponse ;

Mais attendu que les juges d'appel ont relevé que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions du décret du 8 janvier 1965 sur la sécurité des travailleurs et avait laissé Janello travailler sur une plateforme ne comportant ni garde-corps ni plinthes, ni aucun autre dispositif de protection équivalent, que la multiplicité des chantiers que l'employeur dirigeait seul, sans aide, ne constituait pas une excuse pour lui, qu'il n'y avait sur le chantier ni ceinture de sécurité, ni casque, bien que l'employeur fût tenu d'en mettre à la disposition de son personnel et d'en imposer le port, quelle que fut la répugnance des salariés à les utiliser ; que de ces constatations ils pouvaient déduire comme ils l'ont fait, sans être obligés de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que l'employeur qui avait volontairement omis de satisfaire à son obligation légale de prendre toutes mesures indispensables pour assurer la protection et la sécurité de Janello avait commis une faute d'une exceptionnelle gravité, aucune faute ne pouvant par ailleurs être imputée à Janello, qu'ils ont donc légalement justifié leur décision,

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 8 juin 1977 par la Cour d'appel de Paris ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-13836
Date de la décision : 01/02/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de protection - Travaux au-dessus du vide - Absence de casque et de ceinture de sécurité.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Caractères - Conscience du danger couru - Travail à grande hauteur - Absence de dispositif de protection.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de protection - Echafaudage - Absence de garde-corps.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de protection - Travaux au-dessus du vide - Absence de dispositif propre à prévenir une chute.

Constitue une faute inexcusable de l'employeur le fait pour celui-ci d'avoir laissé un salarié travailler sur une plateforme ne comportant ni garde-corps ni plinthes ni aucun autre dispositif de protection équivalent, alors qu'il n'existait sur le chantier ni ceinture de sécurité, ni casque, bien que l'employeur fût tenu d'en mettre à la disposition de son personnel et d'en imposer le port, la multiplicité des chantiers qu'il dirigeait sans aide ne constituant pas une excuse pour lui.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 A ), 08 juin 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-11-04 Bulletin 1970 V N. 587 p. 482 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-02-04 Bulletin 1971 V N. 88 p. 73 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-03-16 Bulletin 1972 V N. 227 p. 208 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-05-13 Bulletin 1975 V N. 253 p. 224 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-03-24 Bulletin 1977 V N. 233 p. 183 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 1979, pourvoi n°77-13836, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 112 P. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 112 P. 81

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Rivière
Rapporteur ?: Rpr M. Brunet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Arminjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.13836
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award