SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE L'ARTICLE 500 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE TROUVE APPLICATION QUE SI LA DECISION A INTERVENIR SUR L'ACTION PUBLIQUE EST SUSCEPTIBLE D'INFLUER SUR CELLE QUI SERA RENDUE PAR LA JURIDICTION CIVILE ; QU'IL NE SAURAIT EN ETRE AINSI LORSQUE L'INSTANCE CIVILE TEND, NON PAS A L'OBTENTION D'UN TITRE DE CONDAMNATION CONTRE LE DEBITEUR, MAIS SEULEMENT A LA VALIDATION D'UNE SAISIE-ARRET EFFECTUEE EN VERTU D'UN JUGEMENT PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A L'EXCEPTION DE SURSIS A STATUER SOULEVEE PAR DAME X... EN RAISON D'UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DEPOSEE PAR ELLE POUR FAUSSE SIGNATURE A SON NOM APPOSEE SUR UN CONTRAT DE PRET CONSENTI PAR LA BANQUE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE LA REGION DU SUD DE PARIS, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ENONCE QUE LES DEUX ACTIONS CIVILE ET PENALE SONT NEES DU MEME FAIT ET QUE LA DECISION PENALE SUSCEPTIBLE D'ETRE RENDUE EXCERCERA UNE INFLUENCE NECESSAIRE SUR LE SORT DU PROCES CIVIL ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA BANQUE DEVANT LA JURIDICTION CIVILE TENDAIT, NON A L'ETABLISSEMENT DE SA CREANCE, MAIS A LA VALIDATION D'UNE SAISIE-ARRET PRATIQUEE EN VERTU D'UN JUGEMENT DONT L'ARRET CONSTATE LE CARACTERE DEFINITIF, AYANT CONDAMNE DAME X... A REMBOURSER A LA BANQUE LE RELIQUAT DES SOMMES PRETEES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.