SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 29 AVRIL 1977), LA SOCIETE DES ATELIERS DE DECOUPAGE ET D'EMBOUTISSAGE DE SAINT-OUEN ET DU VEXIN (ADESO), QUI AVAIT COMMANDE UNE MACHINE A LA SOCIETE FAS, LUI A REMIS UNE LETTRE DE CHANGE ACCEPTEE D'UN MONTANT CORRESPONDANT A UNE PARTIE DU PRIX CONVENU, QUE CET EFFET A ETE PRIS A L'ESCOMPTE LE 20 JUIN 1974 PAR LE CREDIT FRANCAIS INTERNATIONAL (CFI) ET QUE L'ECRITURE CORRESPONDANTE A ETE PASSEE LE 28 JUIN AU CREDIT DU COMPTE DE LA SOCIETE FAS ; QUE CETTE DERNIERE SOCIETE A ETE DECLAREE EN REGLEMENT JUDICIAIRE AVEC FIXATION AU 3 JUIN 1974 DE LA DATE DE LA CESSATION DE SES PAIEMENTS, ET QUE, LE MATERIEL NE LUI AYANT PAS ETE LIVRE, L'ACHETEUR A REFUSE DE PAYER A LA BANQUE LA LETTRE DE CHANGE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE ADESO A CE PAIEMENT ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE CFI, BANQUIER DE LA SOCIETE FAS, NE POUVAIT IGNORER, LORSQU'IL A ACQUIS LA TRAITE, QUE CETTE SOCIETE ETAIT PRATIQUEMENT EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, CE QUE CONFIRMAIT LA VENTE PAR SON GERANT DE SES BIENS PERSONNELS POUR ALIMENTER LE COMPTE SOCIAL ET CE QUE DEVAIT CONFIRMER LE JUGEMENT DECLARATIF DE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ESCOMPTE D'UNE LETTRE DE CHANGE SE REALISE PAR L'INSCRIPTION DU CREDIT AU COMPTE DU CLIENT ET QUE C'EST LE JOUR DE CETTE INSCRIPTION QUI CONSTITUE LA DATE DE L'ESCOMPTE ET CONFERE AU BANQUIER LA QUALITE DE TIERS PORTEUR, QUE C'EST DONC A CE MEME JOUR QUE DOIT ETRE APPRECIEE LA CONSCIENCE DU DOMMAGE AU SENS DE L'ARTICLE 121 DU CODE DE COMMERCE ET QUE LE REFUS DU CREDIT DOCUMENTAIRE, LE 26 JUIN, SIGNIFICATIF DE LA MAUVAISE FOI DU BANQUIER AU SENS DE L'ARTICLE 121 PRECITE, ETAIT ETABLI PAR LE DOSSIER DE L'INFORMATION PENALE, PAR LE DOUBLE DE LA DEMANDE DE CREDIT PRODUIT PAR LA SOCIETE FAS ET PAR UNE LETTRE DU CFI DU 23 MAI 1975, TOUS ELEMENTS DE PREUVE DENATURES PAR L'ARRET, ET QUE LES HYPOTHETIQUES INCIDENTS DE PAIEMENT IMAGINES PAR LA COUR D'APPEL N'ETAIENT MEME PAS INVOQUES PAR LE CFI, ALORS, EN OUTRE, QUE LE CREDIT D'ESCOMPTE NE DEVAIT PAS ETRE UTILISE POUR COMPENSER LE SOLDE DEBITEUR DE LA SOCIETE FAS, ENCORE MOINS POUR FINANCER, INDIRECTEMENT, LES IMPORTATIONS DESTINEES A UN AUTRE ACHETEUR, MAIS DEVAIT ETRE AFFECTE AU DENOUEMENT MEME DES OPERATIONS QU'IL AVAIT POUR OBJET DE FINANCER, ET ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET SE CONTREDIT LORSQU'IL RETIENT, POUR ECARTER LA MAUVAISE FOI DE LA BANQUE, QUE CE REGLEMENT EST INTERVENU LE 26 JUIN, SOIT DEUX JOURS AVANT L'ENTREE EN COMPTE COURANT FAS DU PRODUIT DE L'ESCOMPTE, ET QUE LA DATE D'ESCOMPTE SE SITUE LE 20 JUIN ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE L'ESCOMPTE A EU LIEU LE 20 JUIN 1974, ET NON LE 28 JUIN, LE DECALAGE ENTRE LA REMISE DE L'EFFET A LA BANQUE ET SA RELATION COMPTABLE ETANT HABITUEL DANS LA PRATIQUE BANCAIRE, ET DECLARE A JUSTE TITRE QUE, SEULE, LA DATE DE VALEUR - EN L'ESPECE20 JUIN ET NON 28 JUIN - FIXE DE MANIERE INDISCUTABLE LE JOUR DE L'OPERATION D'ESCOMPTE ; QU'AYANT AJOUTE, A BON DROIT, QUE "LA BONNE FOI DU TIERS PORTEUR... DOIT S'APPRECIER LORS DE L'ACQUISITION DE L'EFFET ET NON AU VU DES EVENEMENTS SURVENUS POSTERIEUREMENT", LA COUR D'APPEL ENONCE SOUVERAINEMENT QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LE CIF, EN ACQUERANT LA LETTRE DE CHANGE LITIGIEUSE, AIT SU QU'ELLE N'AURAIT PAS DE PROVISION A L'ECHEANCE ET AIT AGI SCIEMMENT AU DETRIMENT DU DEBITEURN, ; QUE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATION QUI NE SONT PAS CONTRADICTOIRES, RENDENT SURABONDANTS LES AUTRES MOTIFS QUE CRITIQUENT LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN ET QUI SONT RELATIFS A DES FAITS POSTERIEURS AU 20 JUIN 1974 ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST DEPOURVU DE FONDEMENT EN SES QUATRE BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.